Mariage/ Examens et analyses prénuptiaux/ Décret Nov.2024
Date de création: 19-11-2024 18:24 Dernière mise à jour: 19-11-2024 18:24 Lu: 4 fois
POPULATION-
DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- MARIAGE/EXAMENS ET ANALYSES PRÉNUPTIAUX /DÉCRET
NOV. 2024
Décret exécutif
n° 24-366 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 relatif au
certificat médical et aux examens et analyses, prénuptiaux.(.....................)
.Extraits
Le Premier
ministre. (...............)
Article 1er.
— Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'établissement du
certificat médical et la liste des examens et analyses exigés avant le mariage,
en application des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin
1984, modifiée et complétée, portant code de la famille et de l'article 72 de
la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2
juillet 2018 relative à la santé.
Art. 2. — Le
certificat médical est établi après une visite médicale prénuptiale
obligatoire, qui a pour objectif : — de permettre aux futurs époux de faire le
point sur leur état de santé et de rechercher les affections transmissibles de
l'un à l'autre ou à leur descendance ; — de dépister les pathologies ou les
facteurs de risque qui poseraient aux futurs époux un problème de santé, à
l'occasion d'une éventuelle grossesse ; — d'avoir une information plus large
sur l'hygiène de vie, la santé reproductive et la planification familiale.
Art. 3. — L’examen médical prénuptial est
effectué par un médecin en exercice pour chacun des futurs époux à travers une
consultation médicale, à l'issue de laquelle un certificat médical prénuptial
est délivré à chacun d’eux, dont le modèle est joint en annexe du présent
décret.
Art. 4. — Le
certificat médical cité à l'article 3 ci-dessus, atteste que les futurs époux
ont subi les examens et analyses prévus par le présent décret. Il est signé et
remis à chacun des futurs époux, en mains propres, par le médecin. Ce
certificat doit mentionner que les résultats et les recommandations afférents aux
examens et analyses prénuptiaux leurs ont été expliqués de façon éclairée et
individuelle.
Art. 5. — Le
certificat médical ne peut être délivré par le médecin qu'au vu des résultats
des examens et des analyses suivants :
1-Examens : — un interrogatoire minutieux à la recherche d'antécédents
familiaux ou personnels de pathologies chroniques, de maladies héréditaires ou
de malformations, notamment des anomalies chromosomiques, des maladies
génétiques et des cardiopathies congénitales ; — la mesure de la pression artérielle
; — la mesure du poids et de la taille ; — un examen clinique complet.
2-2- Analyses : A- Examens
biologiques obligatoires : — détermination du groupe sanguin (A, B, 0, Rhésus)
— examens sérologiques de la toxoplasmose, de la rubéole et de la syphilis. B-
Examens biologiques recommandés : — sérologie de l'hépatite virale B (VHB) ; —
sérologie de l'hépatite virale C (VHC) ; — sérologie du virus de
l'immunodéficience humaine (VIH). Le médecin peut, le cas échéant, prescrire
d'autres examens biologiques nécessaires en cas de constatation de signes ou de
symptômes pouvant entraîner, notamment des pathologies sexuellement
transmissibles. La consultation du carnet de santé est également recommandée,
afin de faire le point sur les vaccinations (tétanos, tuberculose,
poliomyélite, rougeole, rubéole et coqueluche).
Art. 6. — Le notaire ou l'officier de
l'état civil ne peut procéder à l'établissement de l'acte de mariage qu'après
présentation, par chacun des futurs époux, du certificat médical prénuptial
prévu à l'article 3 ci-dessus, daté de moins de trois (3) mois.(Voir
formulaire en annexe du décret)
Art. 7. — Le notaire ou l'officier de
l'état civil doit constater, par l'audition simultanée des deux futurs époux,
qu'ils ont pris connaissance des résultats des examens effectués par chacun
d'entre eux et des maladies ou des facteurs de risques qu'ils pourraient
révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dans l'acte
de mariage. Le notaire ou l'officier d'état civil ne peut refuser la conclusion
du mariage pour raisons médicales, à l'encontre de la volonté des concernés
(......................)