COMMUNICATION- DOCUMENTS ET
TEXTES RÉGLEMENTAIRES- CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉTHIQUE ET DE LA DÉONTOLOGIE (DÉCRET
PRÉS. SEPT 2024)
Décret
présidentiel n° 24-298 du 20 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 24 septembre 2024 fixant la
composition du Conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie de la
profession de journaliste, son organisation et son fonctionnement. (Jouradp n° 66 du 30 septembre 2024.Extraits
)
Vu la loi n° 23-02 du
5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023
relative à l'exercice du droit syndical ; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant
au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion
financière ; Décrète :
Article 1er. — En application des
dispositions de l'article 34 de la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à
l'information, le présent décret a pour objet de fixer la composition du
Conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie de la profession de
journaliste, son organisation et son fonctionnement désigné ci-après « Conseil
».
CHAPITRE 1er :
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Le Conseil est un organisme
indépendant doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le
siège du Conseil est fixé à Alger.
Art. 3. — Le Conseil est chargé
d'établir une charte de l'éthique et de la déontologie de la profession de
journaliste, de l'approuver et de la publier par tous moyens appropriés. A ce
titre, il est chargé : — de veiller à l'application de la charte de l'éthique
et de la déontologie de la profession de journaliste ; — de veiller au respect
des dispositions et principes prévus par la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 susvisée,
notamment ses articles 3 et 35 ; — de fixer la nature des sanctions
disciplinaires et les modalités de recours ; — d’ordonner les sanctions
disciplinaires en cas de manquement aux règles de l'éthique et de la
déontologie de la profession de journaliste ; — de réaliser et d’exploiter des
études liées au domaine de l'éthique et de la déontologie de la profession de
journaliste et de les publier ; — d’organiser des cycles de formation et des
journées d'études, dans le domaine de l'éthique et de la déontologie de la
profession de journaliste, au profit des journalistes et des professionnels du
secteur de l’information ; — d’émettre des avis consultatifs sur les projets de
textes législatifs et réglementaires relatifs à la profession de journalisme ou
à son exercice et de proposer les mesures susceptibles d'améliorer le cadre
normatif y afférent ; — d’établir des relations de coopération et de
partenariat avec les organismes nationaux et internationaux ayant les mêmes
objectifs, en vue d'échanger les expertises et les expériences dans le domaine
de l’information.
Art. 4. — Le Conseil statue sur les
questions disciplinaires se rapportant à la violation des règles d'éthique et
de la déontologie de la profession de journaliste d'office ou sur demande ou
plainte émanant de tout organisme ou personne physique ou personne morale de
droit algérien.
Art. 5. — Les décisions du Conseil en
matière disciplinaire s'imposent au journaliste, dès leur notification. Le
média employeur s'engage à exécuter les décisions disciplinaires du Conseil
prises à l'encontre de ses journalistes, dès leur notification.
Art. 6. — Le Conseil élabore un rapport
annuel de ses activités et un rapport d'évaluation sur les questions de
l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste qu'il communique
au Président de la République, accompagnés de ses recommandations.
CHAPITRE 2 :COMPOSITION DU CONSEIL
Art. 7. — Le Conseil est composé de
douze (12) membres, comme suit : — six (6) membres y compris le président,
désignés par le Président de la République, parmi les compétences, les personnalités
et les chercheurs jouissant d'une expérience avérée, notamment dans le domaine
journalistique ; — six (6) membres élus, parmi les journalistes et les éditeurs
adhérents aux organisations professionnelles nationales agréées, comme suit : •
quatre (4) journalistes, élus par leurs pairs ; • deux (2) éditeurs, élus par
leurs pairs. La liste nominative des membres du Conseil est fixée par décret
présidentiel.
Art. 8. — La durée du mandat au Conseil est de quatre (4)
années, renouvelable une seule fois. En cas d'interruption du mandat d'un
membre du Conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions
et formes ayant prévalu lors de sa désignation, et ce, pour la période restante
du mandat. Les membres élus au Conseil sont remplacés par les candidats
figurant sur la liste d'attente.
Art. 9. — Les membres du Conseil
représentant les catégories des journalistes et des éditeurs, doivent
satisfaire aux conditions suivantes : — jouir de la nationalité algérienne ;
— jouir des droits
civils ; — justifier d'une expérience de dix (10) ans, au moins, dans le
domaine de la presse ; — justifier de la qualité de journaliste professionnel
pour les représentants des journalistes ; — ne pas avoir fait l'objet de
condamnation définitive pour des affaires de corruption ou pour des faits
infamants ; — ne pas avoir fait l'objet de sanction disciplinaire pour des
infractions graves aux règles de l'éthique et de la déontologie de la
profession de journaliste. Art. 10. — Dans le cadre de ses missions, le Conseil
peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux, en
raison de ses compétences. A
Art. 11. — Les membres du Conseil exercent
leurs missions en toute indépendance et en toute neutralité. Ils sont tenus
d'assister personnellement aux délibérations du Conseil et de ne pas déléguer
leur droit de vote à un autre membre.
Art. 12. — Les membres du Conseil sont
astreints à l'obligation de réserve et au secret des délibérations et de vote.
Ils doivent s'abstenir de prendre toute position ou avoir un comportement
incompatible avec les missions qui leur sont dévolues.
Art. 13. — En cas de manquement d'un membre du Conseil à ses
obligations prévues à l'article 12 ci-dessus, et en cas d'absence sans motif à
trois (3) réunions consécutives, le Conseil peut proposer le retrait de sa
qualité de membre, selon les modalités fixées par le règlement intérieur du
Conseil.
Art. 14. — La qualité de membre du Conseil
se perd dans les cas suivants : — l'expiration du mandat ; — la démission ; —
la perte du membre de la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein
du Conseil ; — la condamnation définitive du membre pour des faits infamants ou
pour des affaires de corruption ; — l'exposition du membre à une sanction
disciplinaire pour des infractions graves aux règles de l'éthique et de la
déontologie de la profession de journaliste ; — le décès ; — le retrait de la
qualité de membre conformément à l'article 13 susvisé.
CHAPITRE 3 :ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL (...........................)
CHAPITRE 4 ;DISPOSITIONS FINANCIERES (..........................)