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Conseil suoérieur de l'Ethique et de la Déontologie (Décret Présidentiel , septembre 2024)

Date de création: 05-10-2024 18:15
Dernière mise à jour: 05-10-2024 18:15
Lu: 27 fois


COMMUNICATION- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉTHIQUE ET DE LA DÉONTOLOGIE (DÉCRET PRÉS. SEPT 2024)

Décret présidentiel n° 24-298 du 20 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 24 septembre 2024 fixant la composition du Conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste, son organisation et son fonctionnement. (Jouradp n° 66 du 30 septembre 2024.Extraits )

Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical ; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière ; Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l'article 34 de la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l'information, le présent décret a pour objet de fixer la composition du Conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste, son organisation et son fonctionnement désigné ci-après « Conseil ».

CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Le Conseil est un organisme indépendant doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le siège du Conseil est fixé à Alger.

Art. 3. — Le Conseil est chargé d'établir une charte de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste, de l'approuver et de la publier par tous moyens appropriés. A ce titre, il est chargé : — de veiller à l'application de la charte de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste ; — de veiller au respect des dispositions et principes prévus par la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 susvisée, notamment ses articles 3 et 35 ; — de fixer la nature des sanctions disciplinaires et les modalités de recours ; — d’ordonner les sanctions disciplinaires en cas de manquement aux règles de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste ; — de réaliser et d’exploiter des études liées au domaine de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste et de les publier ; — d’organiser des cycles de formation et des journées d'études, dans le domaine de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste, au profit des journalistes et des professionnels du secteur de l’information ; — d’émettre des avis consultatifs sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la profession de journalisme ou à son exercice et de proposer les mesures susceptibles d'améliorer le cadre normatif y afférent ; — d’établir des relations de coopération et de partenariat avec les organismes nationaux et internationaux ayant les mêmes objectifs, en vue d'échanger les expertises et les expériences dans le domaine de l’information.

Art. 4. — Le Conseil statue sur les questions disciplinaires se rapportant à la violation des règles d'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste d'office ou sur demande ou plainte émanant de tout organisme ou personne physique ou personne morale de droit algérien.

Art. 5. — Les décisions du Conseil en matière disciplinaire s'imposent au journaliste, dès leur notification. Le média employeur s'engage à exécuter les décisions disciplinaires du Conseil prises à l'encontre de ses journalistes, dès leur notification.

Art. 6. — Le Conseil élabore un rapport annuel de ses activités et un rapport d'évaluation sur les questions de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste qu'il communique au Président de la République, accompagnés de ses recommandations.

CHAPITRE 2 :COMPOSITION DU CONSEIL

Art. 7. — Le Conseil est composé de douze (12) membres, comme suit : — six (6) membres y compris le président, désignés par le Président de la République, parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d'une expérience avérée, notamment dans le domaine journalistique ; — six (6) membres élus, parmi les journalistes et les éditeurs adhérents aux organisations professionnelles nationales agréées, comme suit : • quatre (4) journalistes, élus par leurs pairs ; • deux (2) éditeurs, élus par leurs pairs. La liste nominative des membres du Conseil est fixée par décret présidentiel.

 Art. 8. — La durée du mandat au Conseil est de quatre (4) années, renouvelable une seule fois. En cas d'interruption du mandat d'un membre du Conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions et formes ayant prévalu lors de sa désignation, et ce, pour la période restante du mandat. Les membres élus au Conseil sont remplacés par les candidats figurant sur la liste d'attente.

Art. 9. — Les membres du Conseil représentant les catégories des journalistes et des éditeurs, doivent satisfaire aux conditions suivantes : — jouir de la nationalité algérienne ;

— jouir des droits civils ; — justifier d'une expérience de dix (10) ans, au moins, dans le domaine de la presse ; — justifier de la qualité de journaliste professionnel pour les représentants des journalistes ; — ne pas avoir fait l'objet de condamnation définitive pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants ; — ne pas avoir fait l'objet de sanction disciplinaire pour des infractions graves aux règles de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste. Art. 10. — Dans le cadre de ses missions, le Conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux, en raison de ses compétences. A

Art. 11. — Les membres du Conseil exercent leurs missions en toute indépendance et en toute neutralité. Ils sont tenus d'assister personnellement aux délibérations du Conseil et de ne pas déléguer leur droit de vote à un autre membre.

Art. 12. — Les membres du Conseil sont astreints à l'obligation de réserve et au secret des délibérations et de vote. Ils doivent s'abstenir de prendre toute position ou avoir un comportement incompatible avec les missions qui leur sont dévolues.

 Art. 13. — En cas de manquement d'un membre du Conseil à ses obligations prévues à l'article 12 ci-dessus, et en cas d'absence sans motif à trois (3) réunions consécutives, le Conseil peut proposer le retrait de sa qualité de membre, selon les modalités fixées par le règlement intérieur du Conseil.

Art. 14. — La qualité de membre du Conseil se perd dans les cas suivants : — l'expiration du mandat ; — la démission ; — la perte du membre de la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein du Conseil ; — la condamnation définitive du membre pour des faits infamants ou pour des affaires de corruption ; — l'exposition du membre à une sanction disciplinaire pour des infractions graves aux règles de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste ; — le décès ; — le retrait de la qualité de membre conformément à l'article 13 susvisé.

CHAPITRE 3 :ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL (...........................)

CHAPITRE 4 ;DISPOSITIONS FINANCIERES (..........................)