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Communication audiovisuelle (Décret ex. 23 juillet 2024.Extraits)

Date de création: 16-08-2024 17:13
Dernière mise à jour: 16-08-2024 17:13
Lu: 65 fois


COMMUNICATION- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (DÉCRET 23 JUILLET 2024, EXTRAITS)

-Décret exécutif n° 24-250 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les dispositions du cahier des charges générales imposables aux services de communication audiovisuelle (Joradp n°53 du 7 août 2024) EXTRAITS

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l'activité audiovisuelle, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions du cahier des charges générales imposables aux services de communication audiovisuelle.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent à tout service de diffusion télévisuelle « Chaîne de télévision » ou service de diffusion sonore « Chaîne de radio » ou web TV ou web radio, généraliste ou thématique, diffusant par voie satellitaire, par voie hertzienne terrestre, par câble et par internet, en clair ou par un procédé de cryptage, relevant du secteur public ou autorisé.

 Art. 3. — Les dispositions particulières liées à tout service de communication audiovisuelle et/ou tout service de communication audiovisuelle en ligne thématique autorisé, feront l'objet d'un cahier des charges particulières fixé par décision de l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.

Art. 4. — Les programmes diffusés par tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne thématique autorisé, doivent être en conformité avec l'objet de la thématique.

 Art. 5. — Le service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu, lors de la conception et de l'élaboration des règles relatives à la programmation et à la diffusion des programmes, de respecter les dispositions de la Constitution , de la législation et de la règlementation en vigueur ainsi que de veiller au respect des principes suivants : — les valeurs nationales et les symboles de l'Etat ; — la souveraineté nationale, l'unité nationale, l’unité du territoire national, la sécurité et la défense nationales, l’ordre public ainsi que les intérêts économiques et la politique extérieure de l’Etat algérien ; — l’identité nationale, les constances et les valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation ; — la religion musulmane, la référence religieuse nationale et les autres religions ; — les droits fondamentaux et les libertés individuelles et collectives ; — le principe de la continuité de la diffusion.(.....................................)

 Art. 59. — Le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires ne peut dépasser huit (8) minutes/par heure de diffusion en sa globalité. Toutefois, cette durée est portée exceptionnellement à (10) dix minutes par heure au maximum durant le mois du Ramadhan.

 Art. 60. — Le temps d’antenne cité à l’article 59 ci-dessus, ne s’applique pas aux : — messages d'intérêt général à caractère non publicitaire ; — messages d'autopromotion des services de communication audiovisuelle, notamment les spots promotionnels de leur programme.

Art. 61. — La diffusion des œuvres cinématographiques ne peut faire l'objet de plus de deux (2) interruptions publicitaires. Les interruptions publicitaires doivent se limiter à une durée de six (6) minutes dans sa globalité pendant la diffusion des œuvres cinématographiques.

 Art. 62. — La durée des programmes qui peuvent être interrompus par des messages publicitaires ne doit pas être inférieure à vingt-six (26) minutes, à l’exception des programmes qui relèvent de la catégorie du publireportage ou du télé-achat.

Art. 63. — Dans le cas où les programmes transmettant les compétitions sportives, les évènements ou les spectacles sont constitués de séquences détachées comprenant des intervalles, les messages publicitaires peuvent être insérés dans ces intervalles.

Art. 64. — Dans le cadre du respect des règles de la concurrence, de la transparence et de l’égalité entre les annonceurs, tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu d’établir une tarification des messages et des spots publicitaires diffusés et de les communiquer aux annonceurs.

Art. 65. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, doit prendre en considération, le prix minimum déterminé par l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, lors de la détermination de sa tarification du message et du spot publicitaire.

Art. 66. — Les normes techniques sonores utilisées pour la diffusion des spots publicitaires doivent être les mêmes que celles utilisées pour le reste des programmes.

Art. 67. — Les journaux télévisés, les programmes d'information politique et les programmes à caractère religieux, ne peuvent ni être interrompus par des messages publicitaires, ni faire l’objet de parrainage ou de placement de produit.

Art. 68. — Le parrainage doit être annoncé clairement au début et/ou en cours et/ou à la fin du programme parrainé. L’annonce du parrainage peut contenir le nom du parrain, ses marques ou un autre signe distinctif, notamment en faisant référence à ses produits et à ses services. L'annonce du parrainage pendant le programme se limite à rappeler le nom du parrain ou sa contribution. Le parrainage est destiné à financer un programme de jeu ou de concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis sous forme de prix aux individus.

 Art. 69. — Les programmes parrainés par une personne physique ou morale ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de ses produits ou services.

Art. 70. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne s'interdit tous parrainage de ses programmes par un parti politique ou par un candidat à l'élection.

 Art. 71. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s'engage à respecter les conditions fixées par l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel relatives au placement des produits ou des programmes de télé-achat.

Art. 72. — Tout programme de télé-achat doit être conforme aux lois et aux réglements en vigueur notamment celles liées au commerce et à la protection du consommateur. Il est, également, interdit de faire participer des enfants dans ces programmes, même si le produit leur est directement destiné.

Art. 73. — Les programmes de télé-achat doivent mentionner le prix des produits et des services offerts.

Art. 74. — La durée dédiée aux programmes de télé-achat et les horaires de diffusion sont fixés par l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.(...........................................)