COMMUNICATION-
DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (DÉCRET 23
JUILLET 2024, EXTRAITS)
-Décret
exécutif n° 24-250 du 17 Moharram 1446 correspondant
au 23 juillet 2024 fixant les dispositions du cahier des charges générales
imposables aux services de communication audiovisuelle (Joradp
n°53 du 7 août 2024) EXTRAITS
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions
de l'article 31 de la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au
2 décembre 2023 relative à l'activité audiovisuelle, le présent décret a pour
objet de fixer les dispositions du cahier des charges générales imposables aux
services de communication audiovisuelle.
Art. 2. — Les dispositions du présent
décret s'appliquent à tout service de diffusion télévisuelle « Chaîne de
télévision » ou service de diffusion sonore « Chaîne de radio » ou web TV ou
web radio, généraliste ou thématique, diffusant par voie satellitaire, par voie
hertzienne terrestre, par câble et par internet, en clair ou par un procédé de
cryptage, relevant du secteur public ou autorisé.
Art. 3. — Les dispositions particulières liées à tout
service de communication audiovisuelle et/ou tout service de communication
audiovisuelle en ligne thématique autorisé, feront l'objet d'un cahier des charges
particulières fixé par décision de l’Autorité nationale indépendante de
régulation de l’audiovisuel.
Art. 4. — Les programmes diffusés par
tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication
audiovisuelle en ligne thématique autorisé, doivent être en conformité avec
l'objet de la thématique.
Art. 5. — Le service de communication
audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu,
lors de la conception et de l'élaboration des règles relatives à la programmation
et à la diffusion des programmes, de respecter les dispositions de la
Constitution , de la législation et de la règlementation en vigueur ainsi que
de veiller au respect des principes suivants : — les valeurs nationales et les
symboles de l'Etat ; — la souveraineté nationale, l'unité nationale, l’unité du
territoire national, la sécurité et la défense nationales, l’ordre public ainsi
que les intérêts économiques et la politique extérieure de l’Etat algérien ; —
l’identité nationale, les constances et les valeurs religieuses, morales et
culturelles de la Nation ; — la religion musulmane, la référence religieuse
nationale et les autres religions ; — les droits fondamentaux et les libertés
individuelles et collectives ; — le principe de la continuité de la diffusion.(.....................................)
Art. 59. — Le temps consacré à la
diffusion des messages publicitaires ne peut dépasser huit (8) minutes/par
heure de diffusion en sa globalité. Toutefois, cette durée est portée
exceptionnellement à (10) dix minutes par heure au maximum durant le mois du
Ramadhan.
Art. 60. — Le temps d’antenne cité à l’article 59 ci-dessus,
ne s’applique pas aux : — messages d'intérêt général à caractère non
publicitaire ; — messages d'autopromotion des services de communication
audiovisuelle, notamment les spots promotionnels de leur programme.
Art. 61. — La diffusion des œuvres
cinématographiques ne peut faire l'objet de plus de deux (2) interruptions
publicitaires. Les interruptions publicitaires doivent se limiter à une durée
de six (6) minutes dans sa globalité pendant la diffusion des œuvres
cinématographiques.
Art. 62. — La durée des programmes qui peuvent être
interrompus par des messages publicitaires ne doit pas être inférieure à
vingt-six (26) minutes, à l’exception des programmes qui relèvent de la
catégorie du publireportage ou du télé-achat.
Art. 63. — Dans le cas où les programmes
transmettant les compétitions sportives, les évènements ou les spectacles sont
constitués de séquences détachées comprenant des intervalles, les messages
publicitaires peuvent être insérés dans ces intervalles.
Art. 64. — Dans le cadre du respect des
règles de la concurrence, de la transparence et de l’égalité entre les
annonceurs, tout service de communication audiovisuelle et/ou service de
communication audiovisuelle en ligne est tenu d’établir une tarification des
messages et des spots publicitaires diffusés et de les communiquer aux
annonceurs.
Art. 65. — Tout service de communication
audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, doit
prendre en considération, le prix minimum déterminé par l'Autorité nationale
indépendante de régulation de l'audiovisuel, lors de la détermination de sa
tarification du message et du spot publicitaire.
Art. 66. — Les normes techniques sonores
utilisées pour la diffusion des spots publicitaires doivent être les mêmes que
celles utilisées pour le reste des programmes.
Art. 67. — Les journaux télévisés, les
programmes d'information politique et les programmes à caractère religieux, ne
peuvent ni être interrompus par des messages publicitaires, ni faire l’objet de
parrainage ou de placement de produit.
Art. 68. — Le parrainage doit être annoncé
clairement au début et/ou en cours et/ou à la fin du programme parrainé. L’annonce
du parrainage peut contenir le nom du parrain, ses marques ou un autre signe
distinctif, notamment en faisant référence à ses produits et à ses services.
L'annonce du parrainage pendant le programme se limite à rappeler le nom du
parrain ou sa contribution. Le parrainage est destiné à financer un programme
de jeu ou de concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis
sous forme de prix aux individus.
Art. 69. — Les programmes parrainés par
une personne physique ou morale ne doivent pas inciter à l'achat ou à la
location de ses produits ou services.
Art. 70. — Tout service de communication
audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne s'interdit
tous parrainage de ses programmes par un parti politique ou par un candidat à
l'élection.
Art. 71. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou
service de communication audiovisuelle en ligne, s'engage à respecter les
conditions fixées par l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel
relatives au placement des produits ou des programmes de télé-achat.
Art. 72. — Tout programme de télé-achat
doit être conforme aux lois et aux réglements en
vigueur notamment celles liées au commerce et à la protection du consommateur.
Il est, également, interdit de faire participer des enfants dans ces
programmes, même si le produit leur est directement destiné.
Art. 73. — Les programmes de télé-achat
doivent mentionner le prix des produits et des services offerts.
Art. 74. — La durée dédiée aux programmes
de télé-achat et les horaires de diffusion sont fixés par l’autorité nationale
indépendante de régulation de l’audiovisuel.(...........................................)