CULTURE-
DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES – CINÉMA (LOI MAI 2024)
Loi n° 24-07
du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024
relative à l’industrie cinématographique ( Joradp n° 31 du 2 mai 2024.Extraits).
Art. 3.
— Le ministre chargé de la culture élabore, en coordination avec les secteurs
et les institutions concernés, la politique nationale en matière de l’industrie
cinématographique et veille à sa mise en œuvre. La politique nationale en
matière de l’industrie cinématographique vise, essentiellement : le développement
économique, social et culturel de l'industrie cinématographique ; l’adaptation de
l’industrie cinématographique aux évolutions et à l'innovation technologiques ;
le développement et
la promotion de l'investissement dans les industries cinématographiques ; l’augmentation de la
compétitivité de l'industrie cinématographique algérienne et la diversification
de la production cinématographique nationale ;
la promotion du goût artistique et de la culture cinématographique du citoyen
ancrée dans les valeurs nationales et ouverte sur le monde ;
la préservation de
l’identité nationale et le renforcement de la cohésion nationale ; la valorisation des
évènements historiques et des hauts faits de la résistance nationale et de la
Révolution de libération ;
la connaissance de l’histoire et la valorisation de la mémoire nationale ; l’accès des citoyens
à des contenus cinématographiques diversifiés et de qualité ; la protection, la
conservation et la valorisation du patrimoine et des archives
cinématographiques ;
la promotion de la destination touristique algérienne ; la protection et la
valorisation des droits de la propriété intellectuelle des œuvres
cinématographiques ;
le renforcement de la sensibilisation environnementale, la sensibilisation aux
questions de protection de l’environnement et au développement durable.
Art. 4.
— Les activités de production, de tournage, de distribution et d’exploitation
des films cinématographiques s’exercent librement dans le respect : — de la
Constitution et des lois de la République ; — des valeurs et des constantes
nationales ainsi que de la religion musulmane et de la référence religieuse
nationale ; — des autres religions ; — de la souveraineté nationale, de l’unité
nationale, de l’intégrité du territoire national et des intérêts suprêmes de la
Nation ; — des principes de la Révolution du 1er novembre 1954 ; — de la
dignité des personnes et de la non-incitation au discours de la discrimination
et de la haine.
Art. 5.
— La production de films se rapportant aux évènements et aux symboles de la
période de la résistance populaire, du mouvement national et de la Révolution
du 1er novembre 1954, est soumise à l’autorisation préalable délivrée par le
ministre chargé des moudjahidine, conformément à la législation en vigueur.
Quant à la production, la distribution et l’exploitation des films
cinématographiques se rapportant aux thèmes religieux, aux évènements
politiques, aux personnalités nationales et aux symboles de l’Etat, ils sont
soumis à l’avis consultatif des institutions concernées.