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Publicité dans l'audiovisuel/Conditions (Août 2026)

Date de création: 29-03-2024 18:04
Dernière mise à jour: 29-03-2024 18:04
Lu: 163 fois


COMMUNICATION – DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- PUBLICITE DANS L’ AUDIOVISUEL/CONDITIONS  (AOÛT 2016)

Décret exécutif n° 16-222 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore. (Joradp n° 48 du 17 août 2016) .Extraits

CHAPITRE 10 :DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE, AU PARRAINAGE ET AU TELE ACHAT

 Art. 55.  Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la publicité ainsi qu’au parrainage et au télé achat. J

Art. 56.  Les messages publicitaires sont diffusés en langues arabe et/ou amazighe. Toutefois, lorsque l’usage sur le territoire national de marques comportant des termes et des mentions qui, dans une langue étrangère, sont nécessaires, génériques ou descriptifs des produits ou services concernés, les messages publicitaires peuvent être diffusés dans une langue étrangère après autorisation de l’autorité de régulation de l’audiovisuel. Les messages destinés à la diffusion transnationale sont produits dans les langues appropriées.

 Art. 57.  Tout message publicitaire doit être nettement distinct de l’information, quelle que soit la forme des supports utilisés. Le message publicitaire doit être précédé, de la mention «  Publicité »  et présenté de telle façon que son caractère publicitaire apparaisse instantanément.

 Art. 58.  Tout message publicitaire ne peut être diffusé, sans l’accord préalable de l’annonceur. L’accord préalable de l’annonceur figure par écrit en caractères lisibles sur le document d’envoi du message publicitaire, suivi de l’apposition des nom, adresse, dénomination ou raison sociale.

Art. 59.  Les messages publicitaires diffusés ne doivent faire appel, ni oralement, ni visuellement, à des personnes présentant régulièrement les journaux d’information audiovisuels et magazines d’actualités, dans les médias de service public, ni à des personnes ayant fait l’objet de poursuites pénales en Algérie ou à l’étranger.

 Art. 60.  Le contenu des messages publicitaires diffusés doit être véridique, loyal et décent. A ce titre, il doit notamment : órespecter les valeurs nationales ;  ne pas porter atteinte au crédit de l’Etat ; respecter la personne humaine ; être exempt de toute vulgarité et ne pas être contraire à la morale et aux bonnes moeurs ;  ne pas abuser de la crédulité et de la méconnaissance du consommateur ;  respecter les principes liés à la protection des enfants, la protection du consommateur et ‡àla concurrence loyale ; être exempt de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violences ou d’éléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

 Art. 61.  La diffusion de messages publicitaires relatifs aux religions est prohibée.

Art. 62.  Les messages publicitaires diffusés utilisant l’image de la femme ne doivent comporter aucune référence susceptible de lui causer un préjudice ou  déconsidérer son statut, son honneur et sa dignité.

Art. 63.  Les responsables de services de communication audiovisuelle s’engagent à ne pas diffuser des publicités mensongères, comparatives, clandestines et subliminales.

Art. 64.  Les messages publicitaires diffusés à l’adresse des enfants ou des adolescents doivent respecter les principes liés à la protection de l’enfance et de l’adolescence. Ils ne doivent en aucun cas exploiter leur crédulité, et ne comporter aucune référence ou allusion susceptible de leur causer un quelconque préjudice. Les enfants ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l’objet du message publicitaire. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s’il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

Art. 65.  Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à ne pas diffuser, à titre onéreux ou à titre gracieux, des messages publicitaires pour un parti politique ou pour des candidats aux élections.

 Art. 66.  Est interdite toute diffusion de publicité partisane ainsi que toute communication politique, en dehors des campagnes électorales fixées conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Art. 67.  La diffusion de messages publicitaires concernant les produits interdits à la détention et à la consommation ou les produits et activités interdits par la législation et la règlementation en vigueur est prohibée.

Art. 68.  La diffusion de messages publicitaires, directs ou indirects, y compris dans leur déclinaison en jouets, en faveur des armes à feu et des munitions ainsi que des armes blanches est prohibée.

Art. 69.  Les messages publicitaires sont diffusés à  l'occasion d'interruptions normales du programme. A l'exception des messages relatifs aux campagnes d'intérêt général déclarés prioritaires conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, les messages publicitaires sont programmés dans des écrans spécialisés.

Art. 70.  Les émissions, autres que les oeuvres audiovisuelles, peuvent, après autorisation de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, et lorsqu’elles sont diffusées avant vingt (20) heures, faire l’objet d’interruption par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores.

Art. 71.  Les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peuvent pas faire l'objet de plus de deux interruptions publicitaires. Celles-ci doivent se limiter à une durée de six (6) minutes au total pour les oeuvres cinématographiques.

Art. 72.  Les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives ne comportant pas d’intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Une période d’au moins trente (30) minutes doit s’écouler entre deux (2) interruptions successives de l’émission.

 Art. 73.  Le temps consacré à  la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à six (6) minutes par heure d'antenne en moyenne dans l'année. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à une durée maximum de trois (3) minutes.

Art. 74.  Lorsque des messages d’intérêt général à caractère non publicitaire sont insérés dans les séquences de messages publicitaires, ils ne sont pas comptabilisés pour les limitations de temps.

Art. 75.  Dans le cadre de la transparence et de l’égalité entre les annonceurs, les tarifs publicitaires sont fixés et publiés par les services de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore.

 Art. 76.  Toute opération de parrainage de programmes diffusés, doit être portée clairement à la connaissance du public. Art. 77.  Les émissions parrainées par une personne physique ou morale ne doivent pas inciter à l’achat ou à la location des produits ou services émanant de cette personne physique ou morale.

Art. 78.  Les responsables des services de communication audiovisuelle s’interdisent tous parrainages des programmes audiovisuels par un parti politique ou par un candidat à l’élection.

Art. 79. Les journaux télévisés, les missions d’information politique et à caractère religieux, ne peuvent être parrainés.

 Art. 80.  Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à respecter les conditions fixées par l’autorité de règulation de l’audiovisuel relatives aux programmes pouvant comporter des produits ou des émissions de télé- achat.