COMMUNICATION – DOCUMENTS ET
TEXTES RÉGLEMENTAIRES- PUBLICITE DANS L’ AUDIOVISUEL/CONDITIONS
(AOÛT 2016)
Décret exécutif n°
16-222 du 8 Dhou El Kaâda
1437 correspondant au 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant
les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion
sonore. (Joradp n° 48 du 17 août 2016) .Extraits
CHAPITRE 10 :DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE, AU PARRAINAGE
ET AU TELE ACHAT
Art. 55. Les
responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à respecter
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la
publicité ainsi qu’au parrainage et au télé achat. J
Art. 56.
Les messages publicitaires sont diffusés en langues arabe et/ou
amazighe. Toutefois, lorsque l’usage sur le territoire national de marques
comportant des termes et des mentions qui, dans une langue étrangère, sont nécessaires,
génériques ou descriptifs des produits ou services concernés, les messages
publicitaires peuvent être diffusés dans une langue étrangère après
autorisation de l’autorité de régulation de l’audiovisuel. Les messages destinés
à la diffusion transnationale sont produits dans les langues appropriées.
Art. 57. Tout message
publicitaire doit être nettement distinct de l’information, quelle que soit la
forme des supports utilisés. Le message publicitaire doit être précédé, de la
mention « Publicité » et présenté de
telle façon que son caractère publicitaire apparaisse instantanément.
Art. 58. Tout message publicitaire ne peut être diffusé,
sans l’accord préalable de l’annonceur. L’accord préalable de l’annonceur
figure par écrit en caractères lisibles sur le document d’envoi du message
publicitaire, suivi de l’apposition des nom, adresse, dénomination ou raison
sociale.
Art. 59.
Les messages publicitaires diffusés ne doivent faire appel, ni oralement,
ni visuellement, à des personnes présentant régulièrement les journaux d’information
audiovisuels et magazines d’actualités, dans les médias de service public, ni à
des personnes ayant fait l’objet de poursuites pénales en Algérie ou à l’étranger.
Art. 60. Le contenu
des messages publicitaires diffusés doit être véridique, loyal et décent. A ce
titre, il doit notamment : órespecter les valeurs
nationales ; ne pas porter atteinte au
crédit de l’Etat ; respecter la personne humaine ; être exempt de toute
vulgarité et ne pas être contraire à la morale et aux bonnes moeurs ; ne pas
abuser de la crédulité et de la méconnaissance du consommateur ; respecter les principes liés à la protection
des enfants, la protection du consommateur et ‡àla
concurrence loyale ; être exempt de toute discrimination raciale ou sexuelle,
de scènes de violences ou d’éléments pouvant provoquer la peur ou encourager
les abus, imprudences ou négligences.
Art. 61. La diffusion de messages publicitaires
relatifs aux religions est prohibée.
Art. 62.
Les messages publicitaires diffusés utilisant l’image de la femme ne
doivent comporter aucune référence susceptible de lui causer un préjudice ou déconsidérer son
statut, son honneur et sa dignité.
Art. 63.
Les responsables de services de communication audiovisuelle s’engagent à
ne pas diffuser des publicités mensongères, comparatives, clandestines et
subliminales.
Art. 64.
Les messages publicitaires diffusés à l’adresse des enfants ou des
adolescents doivent respecter les principes liés à la protection de l’enfance
et de l’adolescence. Ils ne doivent en aucun cas exploiter leur crédulité, et
ne comporter aucune référence ou allusion susceptible de leur causer un
quelconque préjudice. Les enfants ne peuvent être les prescripteurs du produit
ou du service faisant l’objet du message publicitaire. Ils ne peuvent être
acteurs principaux que s’il existe un rapport direct entre eux et le produit ou
le service concerné.
Art. 65.
Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à
ne pas diffuser, à titre onéreux ou à titre gracieux, des messages
publicitaires pour un parti politique ou pour des candidats aux élections.
Art. 66. Est
interdite toute diffusion de publicité partisane ainsi que toute communication
politique, en dehors des campagnes électorales fixées conformément à la législation
et à la règlementation en vigueur.
Art. 67.
La diffusion de messages publicitaires concernant les produits interdits
à la détention et à la consommation ou les produits et activités interdits par
la législation et la règlementation en vigueur est prohibée.
Art. 68.
La diffusion de messages publicitaires, directs ou indirects, y compris
dans leur déclinaison en jouets, en faveur des armes à feu et des munitions
ainsi que des armes blanches est prohibée.
Art. 69.
Les messages publicitaires sont diffusés à l'occasion d'interruptions normales du
programme. A l'exception des messages relatifs aux campagnes d'intérêt général
déclarés prioritaires conformément à la législation et à la règlementation en
vigueur, les messages publicitaires sont programmés dans des écrans spécialisés.
Art. 70.
Les émissions, autres que les oeuvres
audiovisuelles, peuvent, après autorisation de l’autorité de régulation de l’audiovisuel,
et lorsqu’elles sont diffusées avant vingt (20) heures, faire l’objet d’interruption
par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes
identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores.
Art. 71.
Les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
ne peuvent pas faire l'objet de plus de deux interruptions publicitaires.
Celles-ci doivent se limiter à une durée de six (6) minutes au total pour les oeuvres cinématographiques.
Art. 72.
Les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives
ne comportant pas d’intervalles peuvent être interrompues par des messages
publicitaires. Une période d’au moins trente (30) minutes doit s’écouler entre
deux (2) interruptions successives de l’émission.
Art. 73. Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires
ne peut être supérieur à six (6) minutes par heure d'antenne en moyenne dans
l'année. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à une durée
maximum de trois (3) minutes.
Art. 74.
Lorsque des messages d’intérêt général à caractère non publicitaire sont
insérés dans les séquences de messages publicitaires, ils ne sont pas
comptabilisés pour les limitations de temps.
Art. 75.
Dans le cadre de la transparence et de l’égalité entre les annonceurs,
les tarifs publicitaires sont fixés et publiés par les services de diffusion télévisuelle
ou de diffusion sonore.
Art. 76. Toute opération de parrainage de programmes
diffusés, doit être portée clairement à la connaissance du public. Art. 77. Les émissions parrainées par une personne
physique ou morale ne doivent pas inciter à l’achat ou à la location des
produits ou services émanant de cette personne physique ou morale.
Art. 78.
Les responsables des services de communication audiovisuelle s’interdisent
tous parrainages des programmes audiovisuels par un parti politique ou par un
candidat à l’élection.
Art. 79. Les journaux télévisés, les
missions d’information politique et à caractère religieux, ne peuvent être
parrainés.
Art. 80. Les responsables des services de
communication audiovisuelle s’engagent à respecter les conditions fixées par l’autorité
de règulation de l’audiovisuel relatives aux
programmes pouvant comporter des produits ou des émissions de télé- achat.