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Réduction des risques de catastrophes (Loi.....Février 2024)

Date de création: 18-03-2024 18:20
Dernière mise à jour: 18-03-2024 18:20
Lu: 184 fois


DÉFENSE- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- RÉDUCTION RISQUES DE CATASTROPHES (LOI...FÉVRIER 2024)

Loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable (Joradp n° 16 du 6 mars 2024).Extraits .

. Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES

 Article 1er. — La présente loi a pour objet d’édicter les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable. (................................)

 Art. 3. — Constituent des risques de catastrophes au sens de la présente loi : — les risques sismiques ; — les risques géologiques ; — les risques d’inondations ; — les risques climatiques extrêmes ; — les risques d'incendies de forêt ; — les risques industriels et énergétiques ; — les risques spatiaux ; — les risques radiologiques et nucléaires ; — les risques affectant la santé humaine ; — les risques affectant la santé animale et végétale ; — les risques de pollution atmosphérique, marine et hydrique ; — les risques des regroupements humains importants ; — les risques de désertification ; — les risques de sécheresse ; — les risques d’érosion du littoral et d’élévation du niveau de la mer ; — les risques cybernétiques ; — les risques acridiens ; — les risques biotechnologiques.(....................................................

Chapitre 6 DE L’INTERVENTION Art. 65.

 — Pour la prise en charge des catastrophes, il est institué en vertu de la présente loi :

 — des plans d’organisation des secours (ORSEC) ; — des plans particuliers d’intervention.

Section 1 :  Des plans d’organisation des secours (ORSEC)

 Art. 66. — Les plans ORSEC se subdivisent, selon l'importance de la catastrophe et/ou des moyens à mobiliser, en : — plan ORSEC national ; — plans ORSEC inter-wilayas ; — plans ORSEC de wilaya ; — plans ORSEC communaux ; — plans ORSEC des sites sensibles. Les plans d'organisation des secours peuvent se combiner, notamment lorsqu'il s'agit d'une catastrophe nationale.

Art. 67. — Chaque plan ORSEC est composé de plusieurs paramètres, chacun visant à prendre en charge et à gérer un aspect particulier d'une catastrophe. Lors de la survenance d'une catastrophe, les paramètres requis sont activés selon la nature du sinistre. Chaque paramètre est composé de moyens à mobiliser.

Art. 68. — La conception de l'organisation et la planification des opérations de secours doivent être conçues de manière à prendre en charge, par ordre de priorité, les segments d'intervention, notamment : — le sauvetage et le secours des personnes ; — la mise en place de sites d'hébergement provisoires sécurisés ; — la gestion rationnelle des aides ; — la sécurité des sinistrés et de leurs biens ; — la santé des sinistrés ; — l'alimentation en eau potable ; — l’approvisionnement en énergie.

Art. 69. — Les plans ORSEC sont organisés et planifiés sur les deux phases suivantes : — la phase d'urgence ; — la phase d'évaluation et de contrôle.

 Art. 70. — Outre les moyens mobilisés par l'Etat au titre des plans ORSEC lors de la survenance de catastrophe, et compte tenu du caractère de priorité nationale de l’intervention en matière de risques de catastrophes, l'Etat procède à la réquisition des personnes et des moyens nécessaires, publics et privés.

Art. 71. — L'intervention de l'Armée Nationale Populaire dans les opérations de secours, en cas de catastrophes, obéit à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 72. — Les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans ORSEC, sont fixées par voie réglementaire.