DÉFENSE- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES-
RÉDUCTION RISQUES DE CATASTROPHES (LOI...FÉVRIER 2024)
Loi n° 24-04 du 16
Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024
portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de
catastrophes dans le cadre du développement durable (Joradp
n° 16 du 6 mars 2024).Extraits .
. Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet
d’édicter les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques
de catastrophes dans le cadre du développement durable. (................................)
Art. 3. — Constituent des risques de
catastrophes au sens de la présente loi : — les risques sismiques ; — les
risques géologiques ; — les risques d’inondations ; — les risques climatiques
extrêmes ; — les risques d'incendies de forêt ; — les risques industriels et
énergétiques ; — les risques spatiaux ; — les risques radiologiques et
nucléaires ; — les risques affectant la santé humaine ; — les risques affectant
la santé animale et végétale ; — les risques de pollution atmosphérique, marine
et hydrique ; — les risques des regroupements humains importants ; — les
risques de désertification ; — les risques de sécheresse ; — les risques
d’érosion du littoral et d’élévation du niveau de la mer ; — les risques
cybernétiques ; — les risques acridiens ; — les risques biotechnologiques.(....................................................
Chapitre 6 DE
L’INTERVENTION Art. 65.
— Pour la prise en charge des catastrophes, il
est institué en vertu de la présente loi :
— des plans d’organisation des secours (ORSEC)
; — des plans particuliers d’intervention.
Section 1 : Des plans d’organisation des secours (ORSEC)
Art. 66. — Les plans ORSEC se subdivisent,
selon l'importance de la catastrophe et/ou des moyens à mobiliser, en : — plan
ORSEC national ; — plans ORSEC inter-wilayas ; — plans ORSEC de wilaya ; —
plans ORSEC communaux ; — plans ORSEC des sites sensibles. Les plans
d'organisation des secours peuvent se combiner, notamment lorsqu'il s'agit
d'une catastrophe nationale.
Art. 67. — Chaque
plan ORSEC est composé de plusieurs paramètres, chacun visant à prendre en
charge et à gérer un aspect particulier d'une catastrophe. Lors de la
survenance d'une catastrophe, les paramètres requis sont activés selon la
nature du sinistre. Chaque paramètre est composé de moyens à mobiliser.
Art. 68. — La
conception de l'organisation et la planification des opérations de secours
doivent être conçues de manière à prendre en charge, par ordre de priorité, les
segments d'intervention, notamment : — le sauvetage et le secours des personnes
; — la mise en place de sites d'hébergement provisoires sécurisés ; — la
gestion rationnelle des aides ; — la sécurité des sinistrés et de leurs biens ;
— la santé des sinistrés ; — l'alimentation en eau potable ; —
l’approvisionnement en énergie.
Art. 69. — Les plans
ORSEC sont organisés et planifiés sur les deux phases suivantes : — la phase
d'urgence ; — la phase d'évaluation et de contrôle.
Art. 70. — Outre les moyens mobilisés par
l'Etat au titre des plans ORSEC lors de la survenance de catastrophe, et compte
tenu du caractère de priorité nationale de l’intervention en matière de risques
de catastrophes, l'Etat procède à la réquisition des personnes et des moyens
nécessaires, publics et privés.
Art. 71. —
L'intervention de l'Armée Nationale Populaire dans les opérations de secours,
en cas de catastrophes, obéit à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Art. 72. — Les
modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans ORSEC, sont
fixées par voie réglementaire.