DEFENSE- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES-
ANP/ CORPS DES OFFICIERS DE CARRIÈRE (2024)
Décret
présidentiel n° 24-82 du 4 Chaâbane 1445
correspondant au 14 février 2024 fixant les corps des officiers de carrière de
l’Armée nationale populaire. (Extraits). Joradp
n° 13 du 25 février 2024
Chapitre 2
CORPS DES OFFICIERS DE CARRIERE
Section 1
Les corps communs des officiers de carrière
Art. 4. — Il est entendu, au sens du présent
décret, par corps communs des officiers de carrière, le regroupement
d'officiers de carrière régis par un ensemble de règles statutaires communes de
gestion, propres au corps commun d’appartenance, quelle que soit la structure
de tutelle. Selon le corps commun d’appartenance, les officiers de carrière
peuvent disposer, outre de grades militaires relevant de la hiérarchie
militaire, de grades fonctionnels. Les grades fonctionnels des corps communs
des officiers de carrière, sont fixés par le statut particulier du corps.
Art. 5. — Les corps
communs des officiers de carrière, tels que définis à l'article 4 du présent
décret, sont fixés comme suit : — le corps administratif ; — le corps
technique ; — le corps logistique ; — le corps enseignement-formation ; — le
corps recherche-développement.
Section 2
Les corps spécifiques des officiers de
carrière
Art. 11. — Il est entendu, au sens du présent
décret, par corps spécifiques des officiers de carrière, le regroupement
d'officiers de carrière appartenant à des corps sui generis, propres à
certaines composantes de l’Armée nationale populaire. Le corps sui generis
constitue un regroupement d'officiers de carrière, régis par un ensemble de
règles statutaires particulières de gestion. Chaque corps sui generis
est distinctif, appartenant à un seul corps spécifique, et n’a pas d’équivalent
dans les corps spécifiques des autres composantes de l'Armée nationale
populaire. Selon le corps sui generis d’appartenance, les officiers de
carrière peuvent disposer, outre de grades militaires relevant de la hiérarchie
militaire, d’appellations et/ou de grades fonctionnels. Les appellations et/ou
les grades fonctionnels des corps sui generis des officiers de carrière,
sont fixés par le statut particulier du corps.
Art. 12. — Les corps
spécifiques des officiers de carrière, tels que définis à l'article 11 du
présent décret, sont fixés comme suit :
— le corps
spécifique des forces terrestres ; — le corps spécifique des forces aériennes ;
— le corps spécifique des forces navales ; — le corps spécifique des forces de
défense aérienne du territoire ; — le corps spécifique de la gendarmerie
nationale ; — le corps spécifique de la garde républicaine ; — le corps spécifique
du contrôle général de l’Armée ; — le corps spécifique de renseignement et de
sécurité ; — le corps spécifique de la santé militaire ; — le corps spécifique
de la justice militaire ; — le corps spécifique des relations extérieures et de
la coopération.
(
.......................................................................)
Chapitre 3
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
Art. 33. — Sous
réserve des dispositions statutaires générales et des règles communes
applicables à l’ensemble des officiers de carrière de l’Armée nationale
populaire, fixées par l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram
1427 correspondant au 28 février 2006, susvisée, les règles particulières
propres à chaque corps commun et corps sui generis, sont fixées par le statut
particulier applicable au corps.
Art. 34. — Les
statuts particuliers correspondant aux corps communs et corps sui generis
objet du présent décret, sont fixés par décret présidentiel et précisent les
dispositions réglementaires particulières de gestion régissant la carrière des
officiers de carrière de l’Armée nationale populaire, notamment en matière de
droits et obligations, de recrutement, de formation, d’avancement aux grades
militaires et fonctionnels ainsi que du régime indemnitaire et des faits
professionnels propres au corps d’appartenance.
Art. 35. — Les corps sui generis
propres aux corps spécifiques des officiers de carrière des forces terrestres,
des forces aériennes, des forces navales, des forces de défense aérienne du
territoire, de la garde républicaine et de renseignement et de sécurité, sont
fixés et définis par décret présidentiel.
Art. 36. — Sont
abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret.
Art. 37. — Le présent
décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaâbane
1445 correspondant au 14 février 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.