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Anp/ Corps des officiers de carrière (2024)

Date de création: 05-03-2024 17:51
Dernière mise à jour: 05-03-2024 17:51
Lu: 171 fois


DEFENSE- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- ANP/ CORPS DES OFFICIERS DE CARRIÈRE (2024)

Décret présidentiel n° 24-82 du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 fixant les corps des officiers de carrière de l’Armée nationale populaire. (Extraits). Joradp n° 13 du 25 février 2024

 

 Chapitre 2

 CORPS DES OFFICIERS DE CARRIERE

Section 1

 Les corps communs des officiers de carrière

 Art. 4. — Il est entendu, au sens du présent décret, par corps communs des officiers de carrière, le regroupement d'officiers de carrière régis par un ensemble de règles statutaires communes de gestion, propres au corps commun d’appartenance, quelle que soit la structure de tutelle. Selon le corps commun d’appartenance, les officiers de carrière peuvent disposer, outre de grades militaires relevant de la hiérarchie militaire, de grades fonctionnels. Les grades fonctionnels des corps communs des officiers de carrière, sont fixés par le statut particulier du corps.

Art. 5. — Les corps communs des officiers de carrière, tels que définis à l'article 4 du présent décret, sont fixés comme suit : — le corps administratif ; — le corps technique ; — le corps logistique ; — le corps enseignement-formation ; — le corps recherche-développement.

Section 2

 Les corps spécifiques des officiers de carrière

 Art. 11. — Il est entendu, au sens du présent décret, par corps spécifiques des officiers de carrière, le regroupement d'officiers de carrière appartenant à des corps sui generis, propres à certaines composantes de l’Armée nationale populaire. Le corps sui generis constitue un regroupement d'officiers de carrière, régis par un ensemble de règles statutaires particulières de gestion. Chaque corps sui generis est distinctif, appartenant à un seul corps spécifique, et n’a pas d’équivalent dans les corps spécifiques des autres composantes de l'Armée nationale populaire. Selon le corps sui generis d’appartenance, les officiers de carrière peuvent disposer, outre de grades militaires relevant de la hiérarchie militaire, d’appellations et/ou de grades fonctionnels. Les appellations et/ou les grades fonctionnels des corps sui generis des officiers de carrière, sont fixés par le statut particulier du corps.

Art. 12. — Les corps spécifiques des officiers de carrière, tels que définis à l'article 11 du présent décret, sont fixés comme suit :

— le corps spécifique des forces terrestres ; — le corps spécifique des forces aériennes ; — le corps spécifique des forces navales ; — le corps spécifique des forces de défense aérienne du territoire ; — le corps spécifique de la gendarmerie nationale ; — le corps spécifique de la garde républicaine ; — le corps spécifique du contrôle général de l’Armée ; — le corps spécifique de renseignement et de sécurité ; — le corps spécifique de la santé militaire ; — le corps spécifique de la justice militaire ; — le corps spécifique des relations extérieures et de la coopération.

 ( .......................................................................)

Chapitre 3

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 33. — Sous réserve des dispositions statutaires générales et des règles communes applicables à l’ensemble des officiers de carrière de l’Armée nationale populaire, fixées par l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, susvisée, les règles particulières propres à chaque corps commun et corps sui generis, sont fixées par le statut particulier applicable au corps.

Art. 34. — Les statuts particuliers correspondant aux corps communs et corps sui generis objet du présent décret, sont fixés par décret présidentiel et précisent les dispositions réglementaires particulières de gestion régissant la carrière des officiers de carrière de l’Armée nationale populaire, notamment en matière de droits et obligations, de recrutement, de formation, d’avancement aux grades militaires et fonctionnels ainsi que du régime indemnitaire et des faits professionnels propres au corps d’appartenance.

 Art. 35. — Les corps sui generis propres aux corps spécifiques des officiers de carrière des forces terrestres, des forces aériennes, des forces navales, des forces de défense aérienne du territoire, de la garde républicaine et de renseignement et de sécurité, sont fixés et définis par décret présidentiel.

Art. 36. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.