ADMINISTRATION-
DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- FRAIS DE MISSION TEMPORAIRES A L’ÉTRANGER (DÉCRET
FÉVRIER 2024)
Décret
exécutif n° 24-78 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8
février 2024 relatif aux indemnités compensatrices des frais engagés à
l'occasion des missions temporaires à l’étranger (Joradp
n° 11 du 14 février 2024) .Extraits
————
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la
Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu ............................. ;Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant
des fonctions supérieures de l'Etat ;Décrète :
Article
1er. — Le présent décret fixe le montant des indemnités compensatrices
des frais engagés à l'occasion des missions temporaires à l'étranger,
effectuées par les personnels civils et militaires. Art. 2. — Les personnels
civils et militaires devant se rendre en mission temporaire à l'étranger
bénéficient d'indemnités compensatrices des frais engagés comprenant : — des
indemnités journalières ; — des indemnités journalières complémentaires.
Ils
bénéficient, en outre, de la prise en charge : — des frais de transport en leur
octroyant un titre de transport en classe économique et, dans ce cadre, ils
doivent utiliser l'itinéraire direct, court et le plus économique ; — des frais
liés à l'obtention des visas que délivrent les services diplomatiques et
consulaires accrédités en Algérie ; — des commissions perçues par les banques à
l'occasion des opérations de change des frais de missions.
Art.
3. — Les personnels civils sont classés, au titre du présent décret,
en trois (3) groupes, comme suit : Groupe 1 : Les titulaires des fonctions
supérieures de l’Etat et les chefs des établissements publics classés, au
moins, à la catégorie B section 1. Groupe 2 : Les fonctionnaires appartenant,
au moins, au grade d’administrateur ou à un grade équivalent. Groupe 3 : Les
fonctionnaires et agents publics autres que ceux cités aux groupes 1 et 2
ci-dessus. Les personnels militaires et les personnels civils assimilés sont
classés dans les trois (3) groupes cités ci-dessus, par arrêté du ministre de
la défense nationale.
Art. 4. — Le montant des indemnités
journalières, pour chaque groupe est fixé au tableau ci-après :
Groupe
1 : 32 000 da / G 2 : 24 000 da / Gr 3 : 2 000 da
Art.
5. — Le montant des indemnités journalières complémentaires pour
chaque groupe, est fixé au tableau ci-après :
Groupe
1 : 3 000 da / G 2 :2 500 da /
G 3 : 2 000 da
Art.
6. — Peuvent bénéficier d'un titre de transport en classe affaires ou
lorsque la classe affaires n'existe pas sur le trajet considéré, d'un titre de
transport en première classe : — les personnels civils qui exercent des
fonctions supérieures de l'Etat au titre des institutions, des administrations
et des organismes publics classés, au moins, aux catégories E, F et G, en vertu
du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, susvisé,
ainsi que ceux exerçant des fonctions supérieures comme ambassadeurs et walis
en activité effective dans ces postes ; — les personnels militaires dont la
liste est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art.
7. — Les indemnités journalières et complémentaires sont allouées
pour une durée maximale de sept (7) jours. Lorsque la durée de la mission est
supérieure à la durée indiquée ci-dessus, l'allocation des indemnités
journalières doit être autorisée : — par le ministre compétent ou, en son
absence, par le secrétaire général, en ce qui concerne les personnels relevant
des institutions, administrations et organismes publics sous tutelle ; — par
l'autorité compétente, en ce qui concerne les personnels relevant des autres
institutions publiques.
Art.
8. — Les indemnités allouées au titre du présent décret sont
converties en monnaie étrangère. Les modalités d'application du présent article
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
chargé des affaires étrangères.
Art.
9. — En cas d'annulation de la mission avant le départ du
fonctionnaire ou de l'agent concerné, ou de diminution de sa durée, celui-ci
est tenu de restituer, dans les dix (10) jours : 1. aux services du contrôle
des changes, le montant des indemnités en monnaie étrangère ; 2. aux services
financiers compétents : — la totalité du montant des indemnités, dont il a
bénéficié en cas d'annulation, en tenant compte, le cas échéant, des frais
bancaires engagés ; — le montant des indemnités qui couvre le nombre de
journées diminuées, au titre de la mission ; — les titres de transport, après
annulation des mentions relatives au contrôle des changes.
Art.
10. — Les personnels cités à l'article 1er ci-dessus, pris en charge
par l'administration d'accueil ou par celle ayant organisé la mission,
bénéficient de : 1) 25 % de la totalité des indemnités, en cas de prise en
charge des frais d’hébergement et de restauration ; 2) 50 % de la totalité des
indemnités, en cas de prise en charge des frais d'hébergement. Lorsque la
partie organisatrice de la mission ou de l’accueil du missionnaire prend en
charge le titre de voyage, l'employeur ne verse pas les frais y afférents.
Art.
11. — Lorsqu'une mission de courte durée, est effectuée en Algérie par
les personnels affectés, à titre permanent, à l'étranger et que les frais de
mission sont pris en charge par l'employeur en Algérie, ces personnels
bénéficient des mêmes indemnités allouées aux personnels au niveau du
territoire national et dans les mêmes conditions. Ces indemnités ne peuvent
faire l'objet d'une conversion en monnaie étrangère.
Art.
12. — Les responsables des institutions, administrations et
organismes publics doivent transmettre, chaque trois (3) mois, des rapports sur
les missions temporaires à l'étranger, aux services du Premier ministre ou du
Chef du Gouvernement, selon le cas.
Art. 13. — Les modalités d'application
du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre
chargé des finances.
Art.
14. — Les dispositions du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié
et complété, relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à
l'occasion des missions temporaires à l'étranger, sont abrogées. Toutefois, les
textes pris pour son application demeurent en vigueur, jusqu'à la publication
des textes prévus par le présent décret. Art. 15. — Le présent décret sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait
à Alger, le 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février
2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI.
TABLEAU
ANNEXE : LES MONTANTS DES INDEMNITES COMPENSATRICES DES FRAIS DE MISSION
ANNEXE :
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE- ORDRE DE MISSION