COMMUNICATION- DOCUMENTS ET
TEXTES REGLEMENTAIRES- ACTIVITE AUDIOVISUELLE /EXTRAITS (Joradp.dz, n°77 du 2/12/2023)
TITRE IV :DE
L’AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL
Chapitre 1er :Missions et attributions de l’autorité nationale
indépendante de régulation de l’audiovisuel
Art. 39. — Les
missions, les attributions, la composition et le fonctionnement de l’autorité
nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, ci-après désignée l’« autorité », sont fixés par les dispositions de la
présente loi, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi organique
n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août
2023 relative à l’information.
Art. 40. — L’autorité
exerce ses missions en toute indépendance et a pour missions, notamment de : —
veiller au respect des dispositions et des principes énoncés par la loi organique
relative à l’information et les textes législatifs et réglementaires en vigueur
; — veiller au libre exercice de l’activité audiovisuelle dans les conditions
définies par la présente loi et par la législation et la réglementation en
vigueur ; — veiller à l’impartialité des personnes morales exploitant les
services de communication audiovisuelle ; — veiller à garantir l’objectivité et
la transparence des activités audiovisuelles ; — veiller à la transparence du
financement en matière d’investissement et de fonctionnement des services de
communication audiovisuelle ; — veiller à la promotion et au soutien des deux
langues nationales officielles et de la culture nationale ; — veiller, par tous
moyens appropriés, au respect de l’expression plurielle des courants de pensée
et d'opinion dans les programmes des services de diffusion sonore et
télévisuelle, notamment lors des programmes d’information politique et générale
; — veiller à ce que tous les genres de programmes, présentés par les éditeurs
de services de communication audiovisuelle, reflètent la diversité culturelle
nationale ; — veiller au respect de la dignité humaine ; — veiller à la
protection de l’enfant et de l’adolescent ; — faciliter l’accès des personnes
souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives aux programmes mis à la
disposition du public par toute personne morale exploitant un service de
communication audiovisuelle ; — veiller à valoriser la protection de
l’environnement et de la promotion de la culture environnementale et la
préservation de la santé de la population, de façon permanente ; — veiller à ce
que les évènements nationaux d’importance majeure, définis par voie législative
et réglementaire, ne soient pas retransmis en exclusivité de manière à priver
une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en
différé sur un service de télévision à accès libre.
Art. 41. — Pour la
réalisation de ses missions, il est conféré à l’autorité, les attributions
citées ci-dessous : En matière de régulation : — émettre un avis
technique sur les demandes de création de services de communication
audiovisuelle ; — établir les cahiers des charges particulières et les
conventions relatifs aux obligations imposées aux services de communication
audiovisuelle autorisés ; — fixer les conditions dans lesquelles les programmes
des services de communication audiovisuelle peuvent comporter des placements de
produits ou des programmes de télé-achat et des services audiovisuels à la
demande ; — fixer les règles relatives à la diffusion des messages d’intérêt
général, émis par les pouvoirs publics. En matière de contrôle : —
veiller à la conformité de tout programme audiovisuel diffusé, quel que soit le
support de diffusion utilisé, aux lois et aux règlements en vigueur ; —
contrôler, en coordination avec l’organisme public chargé d’assurer la gestion
de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et avec l’organisme
chargé de la télédiffusion, l’utilisation des fréquences de radiodiffusion, en
vue de prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des
signaux ; — s’assurer du respect des quotas minimums réservés à la production
audiovisuelle nationale et à l’expression dans les deux langues nationales
officielles ; — exercer un contrôle sur l’objet, le contenu et les modalités de
programmation des messages et des spots publicitaires ; — veiller au contrôle
de la conformité du volume horaire des messages et des spots publicitaires aux
dispositions des cahiers de charges imposés au service de communication audiovisuelle
; — veiller à définir le seuil minimum des prix des messages et des spots
publicitaires, conformément aux règles de la libre et loyale concurrence et la
transparence des pratiques commerciales ; — veiller au respect des principes et
des règles applicables à l’activité audiovisuelle et à l’application du cahier
des charges générales et des cahiers des charges particulières ; — requérir, le
cas échéant, auprès des éditeurs et distributeurs des services de communication
audiovisuelle, toute information utile pour l’accomplissement de ses missions ;
— recueillir, sans que ne lui soient opposées d’autres limites que celles
prévues par la législation et la réglementation en vigueur, auprès des
administrations, des organismes et des entreprises, toutes les informations
nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions. L’autorité est habilitée
à mettre en place tous mécanismes de vérification et de contrôle des
informations fournies, notamment en matière de financement des investissements
et du fonctionnement des services de communication audiovisuelle. En matière
d’études et de consultations : — élaborer des études sur la stratégie
nationale de développement de l’activité audiovisuelle ; — formuler des avis
sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant l’activité
audiovisuelle ; — formuler des recommandations pour le développement de la
concurrence dans le domaine des activités audiovisuelles ; — participer, dans
le cadre des consultations nationales, à la définition de la position de l’Algérie
dans les négociations internationales sur les services de diffusion sonore et
télévisuelle relatives, notamment aux règles générales d’attribution des
fréquences ; — coopérer avec les autorités ou organismes nationaux ou étrangers
activant dans le même domaine dans le respect de la réglementation en vigueur ;
— formuler des avis ou des propositions sur la fixation des redevances d’usage
des fréquences radioélectriques dans les bandes attribuées au service de
radiodiffusion ; — formuler un avis technique, sur demande d’une juridiction,
sur tout contentieux portant sur l’exercice de l’activité audiovisuelle. En
matière de règlement des différends : — arbitrer les litiges opposant les
personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle soit
entre elles, soient avec les usagers ; — instruire les plaintes émanant des
partis politiques, des organisations syndicales et/ou des associations et de
toute autre personne physique ou morale, alléguant une violation de la loi par
une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle. Art.
42. — Les missions et les attributions de l’autorité sont étendues à l’activité
audiovisuelle en ligne.
Chapitre 2 :Composition, organisation et fonctionnement de
l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel Art. 43. — L’autorité est
composée de neuf (9) membres, dont le président, nommés par le Président de la
République pour un mandat d’une durée de cinq (5) ans, renouvelable une fois.
Les membres de l’autorité sont choisis parmi les compétences, les personnalités
et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée, notamment, dans les
domaines journalistique, technique, juridique, économique et qui sont reconnues
pour leurs publications, leurs recherches ou leurs contributions au
développement de l’audiovisuel. Art. 44. — L’autorité adopte son
règlement intérieur par voie de délibération, lors de sa première session. Le
règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de l’autorité. Art.
45. — La fonction de membre de l’autorité est incompatible avec tout mandat
électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou toute
responsabilité exécutive dans un parti politique ou un syndicat ou une
association, à l’exception des activités d’enseignement supérieur et de
supervision en matière de recherche scientifique, exercées à titre
accessoire. Les membres de l’autorité
déposent, auprès de l’autorité compétente, une déclaration de leur patrimoine,
conformément à la législation en vigueur. Art. 46. — Tout membre de l’autorité
ne peut détenir des intérêts et des avantages dans une entreprise ayant pour objet
une activité audiovisuelle ou de percevoir des honoraires ou toute autre forme
de rémunération, sauf pour services rendus avant l’exercice de son mandat au
sein de l’autorité. Art. 47. — Pendant la durée de leur mandat et durant
deux (2) années, à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de
l’autorité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les
questions dont l’autorité a délibéré ou qui sont susceptibles de leur être
soumises dans l'exercice de leurs missions. Tout membre de l’autorité ne peut
exercer une activité liée à l’activité audiovisuelle durant les deux (2) années
qui suivent la fin de l’exercice de son mandat au sein de l’autorité. Art.
48. — En cas de violation par un membre de l’autorité des dispositions de
l’article 46 de la présente loi, il est procédé à son remplacement pour le
restant du mandat selon les modalités fixées par l’article 43 de la présente
loi. Art. 49. — En cas de condamnation définitive d’un membre de
l’autorité à une peine privative de liberté, il perd sa qualité de membre de
plein droit. Il est procédé à son remplacement, pour le restant du mandat selon
les modalités fixées à l’article 43 de la présente loi. Art. 50. — Les
membres et le personnel de l’autorité sont astreints au respect du secret
professionnel concernant les faits, les activités, les informations et les
documents dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre et pendant l’exercice
de leurs fonctions. Le secret professionnel n’est pas opposable devant la
justice. Art. 51. — Le statut et le régime de rémunération applicable au
président, aux membres et au secrétaire général de l’autorité, sont fixés par
décret présidentiel. Art. 52. — Le président de l’autorité représente
l’autorité dans tous les actes de la vie civile et devant la justice. Art.
53. — L’Autorité est constituée : — d’un organe délibérant dénommé le «
Conseil » constitué par les membres de l’autorité et par le président ; — d’un
organe exécutif placé sous l’autorité du président de l’autorité. Art. 54.
— Le conseil de l’autorité délibère, prend des décisions, émet des avis et
recommandations, conformément aux missions qui lui sont conférées par la
présente loi et les publie dans le bulletin officiel de l’autorité. Les
décisions de l’autorité sont susceptibles de recours devant les juridictions
compétentes, conformément à la législation en vigueur. Art. 55. —
L’organe exécutif composé d’un secrétariat général, de services administratifs
et techniques, se charge sous l’autorité du président de l’autorité, de la
préparation et de l’exécution des délibérations adoptées par le conseil de
l’autorité. Art. 56. — Les services administratifs et techniques sont
dirigés par un secrétaire général sous l’autorité du président de l’autorité.
Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel sur proposition du
président de l’autorité. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art.
57. — Le président de l’autorité fixe, par décision, l’organisation et le
fonctionnement des services administratifs et techniques de l’organe après
approbation du conseil de l’organe et nomme les personnels de ces services
conformément à la loi régissant les relations de travail. Le président de
l’organe élabore le statut des personnels et le règlement intérieur de l’organe
et il est procédé à leur publication au bulletin officiel de l’autorité. Art.
58. — Le président de l’autorité peut donner délégation au secrétaire
général de signer tout acte relatif au fonctionnement des services
administratifs et techniques. Art. 59. — Le secrétaire général assiste
aux délibérations de l’autorité, en établit le procès-verbal et exécute les
décisions prises. Il ne dispose pas du droit de vote. Art. 60. — L’autorité
adresse chaque année au Président de la République et aux présidents des deux
chambres du Parlement un rapport concernant ses activités. Le rapport est rendu
public dans les trente (30) jours qui suivent sa remise. Art. 61. — Le
budget de l’autorité comprend notamment : Au titre des recettes : — les
subventions allouées par l’Etat ; — la contrepartie financière exigée sur les
autorisations de création de service de communication audiovisuelle ; — les
dons et legs ; — les revenus issus de ses activités. Au titre des dépenses : —
les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d'équipement. Art. 62. —
La comptabilité de l’autorité est tenue conformément aux règles de la
comptabilité publique et au système comptable financier. Lecontrôle
sur les dépenses de l’autorité est exercé conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur. Le président de l’autorité est l’ordonnateur des
dépenses.