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Loi Presse écrite et électronique 2023/Extraits (Joradp.dz, n°77 du 2.12.2023)

Date de création: 08-12-2023 13:33
Dernière mise à jour: 08-12-2023 13:33
Lu: 245 fois


COMMUNICATION- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- LOI PRESSE ECRITE ET ELECTRONIQUE 2023  /EXTRAITS  (Joradp.dz,  n°77 du 2/12/2023)

TITRE IV : DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE ET DE LA PRESSE ELECTRONIQUE

Art. 42. — L’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, ci-après dénommé « autorité », est chargée des missions suivantes :

En matière de régulation des activités de la presse écrite et de la presse électronique : — de veiller au respect des dispositions et des principes prévus par la loi organique relative à l’information et les textes législatifs et réglementaires en vigueur— de veiller au libre exercice de l’activité de presse écrite et/ ou électronique dans le respect des dispositions définies par la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur ; — d’encourager la pluralité de l'information ; — de veiller à la régularité de la distribution des publications périodiques à travers l’ensemble du territoire national ; — de garantir la régularité de parution des publications périodiques et de la presse électronique ; — de veiller à la veracité de la publication, de la diffusion et du recensement de la presse écrite et de la presse électronique ; — de veiller à la transparence des règles économiques du fonctionnement des publications périodiques et de la presse électronique ; — de garantir la non-concentration des publications périodiques et de la presse électronique sous l'influence financière, politique ou idéologique d'un même propriétaire ; — de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu'à la promotion et à la mise en exergue de la culture nationale dans tous ses aspects ; — de veiller au respect des normes législatives et réglementaires applicables en matière de publicité ; — de déterminer la limite autorisée pour le contenu publicitaire pour la presse électronique ; — de mettre en place tous les mécanismes de vérification et de contrôle des informations fournies, notamment en matière de financement des investissements et du fonctionnement de la presse écrite et de la presse électronique ; — de recueillir, auprès des administrations et des entreprises éditrices, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations. Les renseignements ainsi recueillis par l’autorité, ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi. En matière consultative : — de formuler des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif aux activités d’information ; — de formuler des avis, sur demande d’une juridiction, sur toute affaire dont elle est saisie. L’autorité peut être saisie pour avis relevant de sa compétence par toute institution de l’Etat ou d’un média. — d’établir des relations de coopération et de partenariat avec les organismes nationaux ou internationaux poursuivant les mêmes objectifs, en vue de l’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine de la presse, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 Art. 43. — L’autorité est composée de neuf (9) membres, dont le président, nommés par le Président de la République pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois. Les membres de l’autorité sont choisis parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée, notamment dans les domaines de l’information, technique, juridique et économique et qui sont reconnus pour leurs publications, leurs recherches ou leur contribution au développement de la presse.

 Art. 44. — L’autorité adopte son règlement intérieur par voie de délibération, lors de sa première session. Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de l’autorité.

 Art. 45. — La fonction de membre de l’autorité est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou responsabilité exécutive dans un parti politique ou un syndicat ou une association, à l’exception des activités d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées à titre accessoire. Les membres de l’autorité déposent, auprès de l’autorité compétente, une déclaration de leur patrimoine, conformément à la législation en vigueur. Art. 46. — Tout membre de l’autorité ne peut détenir des intérêts ou avantages dans une entreprise ayant pour objet une activité d’information ou de percevoir des honoraires ou toute autre forme de rémunération, sauf pour services rendus avant l’exercice de son mandat au sein de l’autorité.

Art. 47. — Pendant la durée de leur mandat et durant deux (2) années, à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de l’autorité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont l’autorité a eu à connaître ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l'exercice de leurs missions. Il est interdit à tout membre de l’autorité d’exercer une activité liée à l’activité d’information, durant les deux (2) années qui suivent la fin de l’exercice de son mandat.

Art. 48. — En cas de violation par un membre de l’autorité des dispositions de l’article 46 de la présente loi, il est procédé à son remplacement, pour le restant du mandat, selon les modalités fixées par l’article 43 de la présente loi.

Art. 49. — En cas de condamnation définitive d’un membre de l’autorité à une peine privative de liberté, il perd sa qualité de membre de plein droit, et il est procédé à son remplacement pour le restant du mandat, selon les modalités fixées par l’article 43 de la présente loi.

Art. 50. — Les membres et le personnel de l’autorité sont astreints au respect du secret professionnel concernant les faits, les activités, les informations et les documents dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre et pendant l’exercice de leurs fonctions. Le secret professionnel n’est pas opposable devant la justice.

Art. 51. — Le statut et le mode de rémunération applicable au président, aux membres et au secrétaire général de l’autorité, sont fixés par décret présidentiel.

 Art. 52. — Le président de l’autorité représente l’autorité dans tous les actes de la vie civile et devant la justice.

Art. 53. — L’autorité est constituée : — d’un organe délibérant dénommé le « conseil », composé des membres de l’autorité et du président ; — d’un organe exécutif, placé sous l’autorité du président de l’autorité.

Art. 54. — Le conseil de l’autorité délibère, prend des décisions et émet des avis et recommandations, conformément aux missions qui lui sont conférées par la présente loi et les publie dans le bulletin officiel de l’autorité. Les décisions de l’autorité sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes, conformément à la législation en vigueur.

Art. 55. — L’organe exécutif composé d’un secrétariat général et de services administratifs et techniques, assure sous l’autorité du président de l’autorité, la préparation et l’exécution des délibérations adoptées par le conseil de l’autorité.

 Art. 56. — Les services administratifs et techniques sont dirigés par un secrétaire général sous l’autorité du président de l’autorité. Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel, sur proposition du président de l’autorité. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 57. — Le président de l’autorité fixe, par décision, l’organisation des services administratifs et techniques de l’autorité et leur fonctionnement, après approbation du conseil de l’autorité et nomme les personnels des services administratifs et techniques conformément à la loi régissant les relations de travail. Le statut du personnel et le règlement intérieur de l’autorité de régulation, sont élaborés par le président de l’autorité et approuvés par le conseil de l’autorité. Ils sont publiés dans le bulletin officiel de l’autorité de régulation.

Art. 58. — Le président de l’autorité peut donner délégation au secrétaire général, à l’effet de signer tout document relatif

Art. 59. — Le secrétaire général assiste aux délibérations de l’autorité. Il en établit le procès-verbal et exécute les décisions prises. Il ne dispose pas du droit de vote.

Art. 60. — L’autorité adresse chaque année au Président de la République et au ministre chargé de la communication un rapport concernant ses activités. Le rapport est rendu public dans les trente (30) jours qui suivent sa remise

. Art. 61. — Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de l’autorité, sont inscrits au budget général de l’Etat. Le président de l’autorité est ordonnateur des dépenses. La comptabilité de l’autorité est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le contrôle des dépenses de l’autorité s’exerce conformément aux procédures de la comptabilité publique.