COMMUNICATION-
DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- LOI PRESSE ECRITE ET ELECTRONIQUE 2023 /EXTRAITS
(Joradp.dz, n°77 du 2/12/2023)
TITRE IV : DE
L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE ET DE LA PRESSE ELECTRONIQUE
Art. 42. — L’autorité de régulation de la
presse écrite et de la presse électronique, ci-après dénommé « autorité », est
chargée des missions suivantes :
En matière de
régulation des activités de la presse écrite et de la presse électronique : —
de veiller au respect des dispositions et des principes prévus par la loi
organique relative à l’information et les textes législatifs et réglementaires
en vigueur— de veiller au libre exercice de l’activité de presse écrite et/ ou
électronique dans le respect des dispositions définies par la présente loi et
par la législation et la réglementation en vigueur ; — d’encourager la
pluralité de l'information ; — de veiller à la régularité de la distribution
des publications périodiques à travers l’ensemble du territoire national ; — de
garantir la régularité de parution des publications périodiques et de la presse
électronique ; — de veiller à la veracité de la
publication, de la diffusion et du recensement de la presse écrite et de la
presse électronique ; — de veiller à la transparence des règles économiques du
fonctionnement des publications périodiques et de la presse électronique ; — de
garantir la non-concentration des publications périodiques et de la presse électronique
sous l'influence financière, politique ou idéologique d'un même propriétaire ;
— de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu'à la promotion et à
la mise en exergue de la culture nationale dans tous ses aspects ; — de veiller
au respect des normes législatives et réglementaires applicables en matière de
publicité ; — de déterminer la limite autorisée pour le contenu publicitaire
pour la presse électronique ; — de mettre en place tous les mécanismes de
vérification et de contrôle des informations fournies, notamment en matière de
financement des investissements et du fonctionnement de la presse écrite et de
la presse électronique ; — de recueillir, auprès des administrations et des
entreprises éditrices, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du
respect de leurs obligations. Les renseignements ainsi recueillis par
l’autorité, ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des
missions qui lui sont dévolues par la présente loi. En matière consultative : —
de formuler des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire
relatif aux activités d’information ; — de formuler des avis, sur demande d’une
juridiction, sur toute affaire dont elle est saisie. L’autorité peut être
saisie pour avis relevant de sa compétence par toute institution de l’Etat ou
d’un média. — d’établir des relations de coopération et de partenariat avec les
organismes nationaux ou internationaux poursuivant les mêmes objectifs, en vue
de l’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine de la presse,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 43. — L’autorité est composée de
neuf (9) membres, dont le président, nommés par le Président de la République
pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois. Les membres de
l’autorité sont choisis parmi les compétences, les personnalités et les
chercheurs jouissant d’une expérience avérée, notamment dans les domaines de
l’information, technique, juridique et économique et qui sont reconnus pour
leurs publications, leurs recherches ou leur contribution au développement de
la presse.
Art. 44. — L’autorité adopte son règlement intérieur par voie
de délibération, lors de sa première session. Le règlement intérieur fixe les
modalités de fonctionnement de l’autorité.
Art. 45. — La fonction de membre de l’autorité est
incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité
professionnelle ou responsabilité exécutive dans un parti politique ou un
syndicat ou une association, à l’exception des activités d’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, exercées à titre accessoire. Les
membres de l’autorité déposent, auprès de l’autorité compétente, une
déclaration de leur patrimoine, conformément à la législation en vigueur. Art.
46. — Tout membre de l’autorité ne peut détenir des intérêts ou avantages
dans une entreprise ayant pour objet une activité d’information ou de percevoir
des honoraires ou toute autre forme de rémunération, sauf pour services rendus avant
l’exercice de son mandat au sein de l’autorité.
Art. 47. — Pendant la durée de leur
mandat et durant deux (2) années, à compter de la cessation de leurs fonctions,
les membres de l’autorité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position
publique sur les questions dont l’autorité a eu à connaître ou qui sont
susceptibles de leur être soumises dans l'exercice de leurs missions. Il est
interdit à tout membre de l’autorité d’exercer une activité liée à l’activité
d’information, durant les deux (2) années qui suivent la fin de l’exercice de
son mandat.
Art. 48. — En cas de violation par un
membre de l’autorité des dispositions de l’article 46 de la présente loi, il
est procédé à son remplacement, pour le restant du mandat, selon les modalités
fixées par l’article 43 de la présente loi.
Art. 49. — En cas de condamnation
définitive d’un membre de l’autorité à une peine privative de liberté, il perd
sa qualité de membre de plein droit, et il est procédé à son remplacement pour
le restant du mandat, selon les modalités fixées par l’article 43 de la
présente loi.
Art. 50. — Les membres et le personnel de
l’autorité sont astreints au respect du secret professionnel concernant les
faits, les activités, les informations et les documents dont ils ont pu avoir
connaissance dans le cadre et pendant l’exercice de leurs fonctions. Le secret
professionnel n’est pas opposable devant la justice.
Art. 51. — Le statut et le mode de
rémunération applicable au président, aux membres et au secrétaire général de
l’autorité, sont fixés par décret présidentiel.
Art. 52. — Le président de l’autorité
représente l’autorité dans tous les actes de la vie civile et devant la
justice.
Art. 53. — L’autorité est constituée : —
d’un organe délibérant dénommé le « conseil », composé des membres de
l’autorité et du président ; — d’un organe exécutif, placé sous l’autorité du
président de l’autorité.
Art. 54. — Le conseil de l’autorité
délibère, prend des décisions et émet des avis et recommandations, conformément
aux missions qui lui sont conférées par la présente loi et les publie dans le
bulletin officiel de l’autorité. Les décisions de l’autorité sont susceptibles
de recours devant les juridictions compétentes, conformément à la législation
en vigueur.
Art. 55. — L’organe exécutif composé d’un
secrétariat général et de services administratifs et techniques, assure sous
l’autorité du président de l’autorité, la préparation et l’exécution des
délibérations adoptées par le conseil de l’autorité.
Art. 56. — Les services administratifs
et techniques sont dirigés par un secrétaire général sous l’autorité du
président de l’autorité. Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel,
sur proposition du président de l’autorité. Il est mis fin à ses fonctions dans
les mêmes formes.
Art. 57. — Le président de l’autorité
fixe, par décision, l’organisation des services administratifs et techniques de
l’autorité et leur fonctionnement, après approbation du conseil de l’autorité
et nomme les personnels des services administratifs et techniques conformément
à la loi régissant les relations de travail. Le statut du personnel et le
règlement intérieur de l’autorité de régulation, sont élaborés par le président
de l’autorité et approuvés par le conseil de l’autorité. Ils sont publiés dans
le bulletin officiel de l’autorité de régulation.
Art. 58. — Le président de l’autorité peut
donner délégation au secrétaire général, à l’effet de signer tout document
relatif
Art. 59. — Le secrétaire général assiste
aux délibérations de l’autorité. Il en établit le procès-verbal et exécute les
décisions prises. Il ne dispose pas du droit de vote.
Art. 60. — L’autorité adresse chaque année
au Président de la République et au ministre chargé de la communication un
rapport concernant ses activités. Le rapport est rendu public dans les trente
(30) jours qui suivent sa remise
. Art. 61. — Les crédits nécessaires à
l’accomplissement des missions de l’autorité, sont inscrits au budget général
de l’Etat. Le président de l’autorité est ordonnateur des dépenses. La
comptabilité de l’autorité est tenue conformément aux règles de la comptabilité
publique. Le contrôle des dépenses de l’autorité s’exerce conformément aux
procédures de la comptabilité publique.