CULTURE- DOCUMENTS ET TEXTES
REGLEMENTAIRES- ARTISTE (DEFINITION)
Extrait du Décret
présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani
1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste. (Joradp n° 70 du 5 novembre 2023)
CHAPITRE 1er :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le
présent décret a pour objet de fixer les droits et les obligations de
l’artiste.
Art. 2. — Sont soumis
aux dispositions du présent décret, les artistes, les techniciens d’œuvres
artistiques et les administrateurs d’œuvres artistiques, à l’occasion de
l’exercice des activités artistiques.
Art. 3. — Au sens du
présent décret, il est entendu par :
Artiste : toute personne physique
exerçant une activité artistique, à travers la création ou la participation par
ses œuvres artistiques, littéraires, techniques ou administratives à la
création ou à la recréation artistique ou par son interprétation ou sa mise en
œuvre sous toute forme qu’elle soit et sur tous supports, contribuant ainsi au
développement de l’art et de la culture. L’artiste exerce son activité
artistique selon la nature du contrat artistique comme suit : — de manière
permanente en vertu d’un contrat artistique à durée indéterminée et perçoit de
son activité artistique sa principale source de revenu ; — de manière
intermittente en vertu d’un contrat artistique à durée déterminée et en perçoit
son principal revenu ; — de manière occasionnelle en vertu d’un contrat
artistique à durée déterminée additivement à son activité principale et ne
considère pas son activité artistique comme principale source de revenu.
Techniciens des
œuvres artistiques
: toute personne qui effectue un travail technique aidant l’artiste, de façon
directe ou indirecte, dans la réalisation de l’activité artistique.
Administrateurs d’œuvres artistiques :
toute personne qui effectue un travail administratif aidant l’artiste, de façon
directe ou indirecte, dans la réalisation de l’activité artistique.
Activité
artistique :
toute œuvre ayant pour objet la création artistique ou la présentation d'une
œuvre artistique ou littéraire dans l’un des domaines des arts et des lettres,
en vue de la mettre à la disposition du public par tout procédé ou moyen
existant.
Création
artistique :
toute œuvre artistique ou littéraire créée par une personne physique dans l’un
des domaines des arts et des lettres.
Contrat artistique : un accord écrit
conclu en vue d’exercer une activité artistique avec contrepartie.
Contrepartie
artistique : tous
les dûs perçus, en espèces ou en nature, par l’artiste
et/ou le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres
artistiques en contrepartie de son activité artistique accomplie.
Métiers artistiques : tous les métiers relevant du
domaine des arts et des lettres, fixés dans la nomenclature des domaines des
arts et des lettres. Etablissement artistique : toute personne physique ou
morale soumise au droit algérien exerçant une activité artistique en vertu d’un
contrat artistique et avec contrepartie.
Auto-entrepreneur : toute personne physique qui
exerce de façon individuelle une activité à but lucratif liée aux prestations
culturelles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. .....................................................................
Section 5 :
Carte d'artiste
Art. 17. — Il est délivré à l’artiste, au
technicien d’œuvres artistiques et à l’administrateur d’œuvres artistiques
exerçant les métiers artistiques prévus à l’article 23 ci-dessous, une carte
appelée « carte d’artiste » qui confirme sa qualité et lui permet de bénéficier
de tous les droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Il est délivré, également, à l’artiste étranger qui répond aux conditions de
séjour et d’emploi, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, une carte d’artiste. Art. 18. — La carte d'artiste est délivrée et
retirée par le conseil national des arts et des lettres, selon les conditions
et modalités fixées à cet effet........................................
Section 3 :Métiers artistiques
Art. 23. — Les
métiers artistiques constituent l’ensemble des métiers que l’artiste exerce à
travers la création ou la participation avec son œuvre artistique, littéraire,
technique ou administrative à la création ou à la recréation artistique ou par
son interprétation ou sa mise en œuvre sous toute forme qu’elle soit et sur
tous supports et moyens.
Art. 24. — La
nomenclature des métiers artistiques est fixée et actualisée par arrêté du
ministre chargé de la culture après approbation du conseil national des arts et
des lettres.
Art. 25. — Les métiers artistiques sont fixés
selon les domaines suivants :
1- les arts
littéraires : comprennent les métiers relatifs à la réalisation de travaux
dans le domaine littéraire et concerne les poètes, les écrivains, les critiques,
les traducteurs et la littérature publiée sur tous supports. 2- les arts
dramatiques : comprennent les métiers artistiques relatifs à la création
théâtrale dans sa diversité destinée aux adultes et aux enfants, le théâtre de
marionnettes, à partir de l’écriture à la réalisation et à la projection,
concrétisé par une présentation vivante devant le public. 3- les arts
musicaux : comprennent les métiers relatifs à la réalisation d’œuvres ou de
spectacles musicaux et lyriques, à partir de l’écriture, à la composition, à
l’interprétation et au chant jusqu’à sa présentation comme spectacle vivant ou
sur tout support, avec toutes les techniques vocales exigées par ces créations.
4- les arts du spectacle : comprennent les métiers relatifs aux arts
nécessitant la présence et l’interprétation vivante. 5- les arts
chorégraphiques : comprennent les métiers relatifs aux arts de la danse
artistique, la danse populaire sous toutes ses formes, ainsi que la danse
moderne et l’expression corporelle, qu’elle soit exécutée individuellement ou
collectivement. 6- les arts visuels : comprennent les métiers d’arts qui
s’appuient sur l’image visuelle sur différentes surfaces. 7- les arts
cinématographiques et de l’audiovisuel : comprennent les métiers en
relation avec la production de films long et court métrage, de documentaires,
de séries télévisées et de films d’animation. 8- les arts de la rue :
comprennent les métiers de différentes formes d’arts créés et présentés dans
les places publiques, de façon interactive et comportent un mélange de formes
d’expression artistique, individuelle ou collective, conformément aux
procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 9-
les arts numériques : comprennent les métiers artistiques qui utilisent la
technologie et les moyens numériques dans la création artistique, distribuée et
diffusée par voie numérique sur le réseau internet ou tout autre moyen de
diffusion numérique, de films de deux ou trois dimensions, de conception de
sites électroniques, de programmations à portée artistique, de production de contenu
numérique artistique et de conception de jeux vidéo sur tout support.