TRAVAIL- DOCUMENTS ET TEXTES RÉ
GLEMENTAIRES-
SYNDICALISME/SERVICE MINIMUM ET GRÈVE INTERDITE (EXTRAITS JORADP)
Décret exécutif
n° 23-361 du 2 Rabie Ethani
1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant la liste des secteurs d'activités
et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum
obligatoire et la liste des secteurs, des personnels et des fonctions, auxquels
le recours à la grève est interdit (JOradp n° 67 du
18 octobre 2023) .Extraits.
CHAPITRE 1er LA
LISTE DES SECTEURS D’ACTIVITES ET DES POSTES DE TRAVAIL NECESSITANT LA MISE EN
ŒUVRE D’UN SERVICE MINIMUM OBLIGATOIRE
Art. 2. — La liste des secteurs d’activités nécessitant la
mise en œuvre d’un service minimum obligatoire, citée par les dispositions de
l’article 1er ci-dessus, comprend ce qui suit :
— les services publics de santé de permanence,
des urgences, de dispensation et de distribution des médicaments et les
laboratoires d’analyses médicales ; — les services chargés de la production, de
l’approvisionnement et de la distribution de produits sanitaires, notamment les
produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux ; — les services de
l'administration publique chargés des activités diplomatiques de l’Etat ; — les
services de l’administration de la justice ; — les services de manutention portuaire
et aéroportuaire et de transport des produits reconnus dangereux, rapidement
périssables ou liés aux besoins de la défense nationale ; — les services des
inhumations et des cimetières ; — les services liés au fonctionnement du réseau
national de télécommunications, de la radio, de la télévision et de la
télédiffusion, et les services liés directement à la production d'énergie
destinée à alimenter le réseau de télécommunications, ainsi que les services
indispensables au fonctionnement des centres de transit des télécommunications
nationales et à la maintenance du réseau des transmissions nationales ; — les
services liés à la production, au transport, au chargement et à la distribution
de l'électricité, du gaz, des hydrocarbures, des produits pétroliers et de
l’eau ; — les services municipaux d'enlèvement des ordures au sein des
structures sanitaires et des abattoirs, les services de contrôle sanitaires, y
compris les services phytosanitaires et vétérinaires opérant aux frontières, au
niveau des ports et aéroports, les services vétérinaires publics et privés et
les services de désinfection ; — les services d'enlèvement, de transport,
d'entreposage, de traitement, de transformation ou d'élimination des ordures
ménagères et de tous déchets ménagers, ainsi que les déchets similaires
provenant des activités industrielles, commerciales, artisanales et autres qui,
de par leur nature et leur composition, sont assimilables aux déchets ménagers
relevant des municipalités et des autres secteurs concernés ; — les services
responsables des relations financières avec l'étranger auprès de la Banque
d’Algérie et des banques commerciales ; — les services administratifs des
impôts, du trésor public, du contrôle budgétaire, les services administratifs
responsables de l'application de la législation et de la réglementation
douanière et de la perception des droits et taxes à l'importation et à
l’exportation, les services administratifs du domaine national et de la
conservation foncière ; — les services des compagnies d’assurance contre les
risques ; — les services d’accueil, de protection et d’accompagnement des
personnes âgées, des personnes à besoins spécifiques et de l'enfance assistée
et en danger ; — les services liés à la sécurité des moyens de transport,
notamment la météorologie, la signalisation maritime et ferroviaire y compris
la surveillance des passages à niveau, les services de transport, des
télécommunications directement liés à la sauvegarde des vies humaines et aux
opérations de remorquage ou de sauvetage des navires ; — les services liées à
la dispense des programmes pédagogiques, à l’attribution des notes, aux
réunions des conseils des classes, aux délibérations, aux examens scolaires et
professionnels à caractère local, régional et national tout au long de leur
déroulement, y compris le travail de correction de ces examens dans toutes les
structures relevant des secteurs de l'éducation nationale, de la formation et
de l'enseignement professionnels et de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique ; — les services en charge de prestations liées à la
restauration, à l’hébergement, au transport et à la santé dans toutes les
structures relevant des secteurs de l’éducation nationale, de la formation et
de l’enseignement professionnels ainsi que de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique ; — les services des transports terrestres,
ferroviaires, aériens et maritimes, y compris les services d’autoroutes et ses
annexes, et les ports, les aéroports, les gares routières et ferroviaires pour
les voyageurs ; — les services postaux et courrier express, les bureaux de
poste, les centres financiers, les centres de tri et les centres de
distribution et les services de communications, de communications par satellite
et de communications téléphoniques mobiles ; — les services agricoles et les
services chargés de la production, de l’approvisionnement et de la distribution
de produits alimentaires à large consommation et les services administratifs de
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, les inspections et les
laboratoires de répression des fraudes ; — les services des caisses de sécurité
sociale, des mutuelles sociales et de l’inspection du travail ; — les services
de l’administration communale chargés de l’état civil.
CHAPITRE 2 LA
LISTE DES SECTEURS, DES PERSONNELS ET DES FONCTIONS, AUXQUELS LE RECOURS A LA
GREVE EST INTERDIT
Art. 8. — La liste
des secteurs concernés par l'interdiction de recourir à la grève englobe les
domaines de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que les secteurs
stratégiques et sensibles en termes de souveraineté ou de maintien des services
essentiels d’intérêt vital pour la Nation. Elle vise, également, à maintenir la
continuité des services publics essentiels et à assurer l'approvisionnement en
besoins essentiels du pays et de la population dont l’interruption pourrait
exposer le citoyen à des risques pour sa vie, sa sécurité ou sa santé, ou
potentiellement conduire, par les conséquences de la grève, à une crise grave. Ces
secteurs comprennent, notamment les services de la justice, de l'intérieur, de
la protection civile, des affaires étrangères, des finances, des affaires
religieuses, de l'énergie, des transports, de l'agriculture, de l'éducation et
de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 9. — La liste
des personnels et des fonctions dans les secteurs prévus dans les dispositions
de l’article 8 ci-dessus, ou de ceux assurant des fonctions d’autorité au nom
de l’Etat et interdits de recourir à la grève comprend : — les magistrats ; —
les fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l'étranger ; — les
personnels des services de sécurité ; — les agents de sécurité interne en
mission de protection des sites et établissements ; — les personnels des
services de la protection civile ; — les agents des services d'exploitation du
réseau des transmissions nationales des ministères chargés de l'intérieur et
des affaires étrangères ; — les agents actifs des douanes ; — les corps de
l'administration pénitentiaire ; — les imams des mosquées ; — les contrôleurs
de la navigation aérienne et maritime ; — les personnels des établissements
comprenant des installations sensibles et stratégiques ; — les personnels des
centres de contrôle d'installations, de téléconduite
du système électrique national et des réseaux d'énergie ; — les agents
appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts ; — les
directeurs d’établissements publics de l’éducation nationale et le personnel
d’inspection dans les secteurs de l’éducation, de la formation et de
l’enseignement professionnels.