ADMINISTRATION- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE/
REORGANISATION DES SERVICES, 26.9.2023 (Extraits)
Décret présidentiel n°
23-331 du 10 Rabie El Aouel
1445 correspondant au 26 septembre 2023 portant réorganisation des services de
la Présidence de la République (Joradp n° 62 du 27
septembre 2023)
Le Président de la
République, Vu la Constitution notamment ses articles 91 (6° et 7°) et 141
(alinéa 1er) ; Vu
....................................................................................................Vu............................
Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réorganiser
les services de la Présidence de la République et d’en fixer les attributions.
CHAPITRE 1er /DES
ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Art. 2. — Sous la haute autorité du Président
de la République, les services de la Présidence de la République sont chargés,
notamment : — de suivre et de participer à la mise en œuvre du programme, des
orientations et des décisions du Président de la République et de lui en faire
rapport. A ce titre, ils assurent le suivi des affaires économiques, des
activités gouvernementales et des questions politiques et institutionnelles, et
rendent compte de leurs évolutions ; — d’assister le Président de la
République, en tant que de besoin, dans l’exercice de ses prérogatives et de
ses responsabilités constitutionnelles ; — d’organiser et de soutenir les
activités du Président de la République ; — de suivre l’activité
gouvernementale, de faire le bilan des activités des institutions et organes
relevant de la Présidence de la République et d’en faire le compte rendu au
Président de la République ; — d’informer le Président de la République sur la
situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son
évolution et de lui fournir les éléments nécessaires à la prise de décisions ;
— de réaliser toutes études liées aux dossiers politiques, économiques,
sociaux, culturels ou énergétiques, d’impulser leur mise en œuvre et d’en
évaluer l’impact.
Art. 3. — Outre les attributions définies à
l’article 2 ci-dessus, les services de la Présidence de la République peuvent
se voir confier, par le Président de la République, toutes autres missions,
activités ou tâches.
Art. 4. — Les services de la
Présidence de la République n’ont pas vocation de se substituer aux
institutions et administrations compétentes, ni à s’immiscer dans l’exercice de
leurs attributions.
CHAPITRE 2 /DE
L’ORGANISATION GENERALE
Art. 5. — Le Président de la
République dispose : — d’un cabinet dirigé par un directeur de cabinet ; — d’un
secrétariat général de la Présidence de la République ; — d’un secrétariat
général du Gouvernement dont les attributions, l’organisation et le
fonctionnement seront déterminés par un texte particulier ; — de conseillers ;
— d’une inspection générale des services de l’Etat et des collectivités
locales, placée directement sous l’autorité du Président de la République. Ses
attributions, son fonctionnement et son organisation sont fixés par un texte
particulier ; — d’un secrétariat particulier ; — de l’ensemble des organes et
structures de la Présidence de la République.
Art. 6. — Le directeur de cabinet, le
secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général
du Gouvernement sont assistés d’organes et de structures, de chargés de
missions, de directeurs d’études, de directeurs, de chargés d’études et de
synthèse, de sous-directeurs, de chefs d’études ainsi que de personnels
administratifs et techniques. Pour l’exercice de leurs fonctions et missions,
les conseillers et le secrétaire particulier peuvent être assistés par des
chargés de missions, des directeurs d’études, des chargés d’études et de
synthèse, de chefs d’études et de personnels administratifs et techniques. A
l’exception des directions générales dont l’organisation est fixée par un texte
particulier, les directeurs généraux placés sous l’autorité du directeur de
cabinet et du secrétaire général peuvent être assistés de deux (2) chargés
d’études et de synthèse.
Art. 7. — Dans le cadre des
dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le directeur de cabinet est
chargé, notamment : — d’étudier et de mettre en œuvre des dossiers politiques
et de relations internationales ; — de suivre l’activité gouvernementale, d’en
faire l’analyse et d’en rendre compte au Président de la République. Il est
chargé à ce titre de coordonner et d’animer les activités des conseillers
auprès du Président de la République, citées à l’article 10 ci-dessous ; —
d’informer le Président de la République sur la situation politique, économique,
sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui livrer les éléments
nécessaires à la prise de décision ; — de transmettre aux autorités, organes et
institutions concernés, les décisions, les directives et les orientations du
Président de la République relevant de ses attributions et d’en suivre
l’application ; — de suivre l’état de l’opinion publique sur les grandes
décisions ; — d’assurer les relations avec les partis politiques et le
mouvement associatif ; — d’évaluer le niveau d’organisation, de fonctionnement
et les performances des services publics à la lumière des requêtes et pétitions
émises par les citoyens et les associations dont il assure le traitement ; — de
préparer et de coordonner les activités de communications destinées à faire
connaître les directives et les orientations du Président de la République et
ses activités ; — de superviser les relations avec les médias nationaux et
étrangers ; —suivre le traitement et l’analyse des requêtes des investisseurs
opérateurs économiques et autres requêtes spéciales, en coordination avec les
conseillers. A ce titre, il dispose d’une direction des requêtes citée
ci-dessous, qui assure notamment les tâches de centralisation, réception,
ventilation des requêtes et du suivi de l’état de leur exécution. Elle tient, à
cet effet, un fichier des requêtes et établit des états statistiques mensuels.
Art. 8. — Dans le cadre des
dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le secrétaire général de la
Présidence de la République est chargé, notamment : — de l’organisation et du
fonctionnement des services de la Présidence de la République ; — de
l’animation et de la coordination des activités des structures qui relèvent de
lui ; — de la préparation et de l’exécution du budget de la Présidence de la
République ; — de l’élaboration ou de la contribution, le cas échéant, à
l’élaboration des dossiers, études et autres éléments documentaires nécessaires
à la prise de décision ; — de transmettre aux autorités, organes et
institutions concernés, les décisions, les directives et les orientations du
Président de la République relevant de ses attributions et d’en suivre
l’application ; — de la détermination et de la mise en œuvre des procédures et
des modalités de nomination aux fonctions et emplois supérieurs civils ; — du suivi
des établissements et organismes placés sous sa tutelle. Sans préjudice des
dispositions de l’article 5 (tiret 3), le secrétaire général est l’ordonnateur
du budget de la Présidence de la République.
CHAPITRE 3 /DES CONSEILLERS AUPRES DU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE
Art. 9. — Les conseillers sont placés auprès
du Président de la République. Leurs missions sont animées et coordonnées par
le directeur du cabinet, sans préjudice des dispositions de l’article 12
ci-dessous. Ils sont principalement chargés de suivre les activités
gouvernementales et les questions économiques, politiques, institutionnelles et
diplomatiques. Ils tiennent compte des questions et objectifs économiques dans
le suivi des différents dossiers. A ce titre, ils sont habilités à coordonner
avec les membres du Gouvernement dans le suivi des domaines et dossiers qui
leurs sont confiés, sous la supervision du directeur du cabinet.
Art. 10. — Les conseillers
auprès du Président de la République, assurent le suivi des domaines ci-après :
— affaires juridiques, affaires judiciaires, relations avec les institutions,
enquêtes et habilitations ; — affaires politiques et relations avec la
jeunesse, société civile et partis politiques ; — finances, banques, budget,
réserves de change, marchés publics et paiements internationaux ; — énergie,
mines et environnement ; — investissement, développement industriel, production
pharmaceutique, entreprise, micro-entreprise et start-up ; — commerce,
approvisionnement, contrôle, importations et exportations ; — habitat, travaux
publics, aménagement du territoire, ressources hydrauliques et transports ; —
agriculture, production agricole, mise en valeur des terres, production
animale, pêche et productions halieutiques ; — éducation, enseignement
supérieur, formation professionnelle, culture, affaires religieuses et zaouïas
; — affaires sociales, santé, emploi, sports et tourisme ; — organisations non
gouvernementales et droits de l’homme ; — affaires diplomatiques. Le Président
de la République peut confier tout autre domaine à des conseillers.
Art. 11. — Les conseillers
informent régulièrement le Président de la République de l’évolution des
domaines sus-cités, et proposent toute mesure tendant
à leur amélioration et à la levée des contraintes posées. Ils participent, sous
la supervision du directeur du cabinet, à la préparation des dossiers des
réunions du Conseil des Ministres et l’étude des projets de textes juridiques
et réglementaires relevant des domaines de leur compétence. Les missions et
tâches des conseillers, sont définies par un texte particulier.
Art. 12. — Outre les
conseillers chargés des missions citées à l’article 10 ci-dessus, le Président
de la République dispose d’un conseiller chargé des affaires liées à la
sécurité et à la défense.
Art. 13. — Les conseillers
peuvent faire appel, outre le personnel cité à l’article 6 ci-dessus, à tout
expert, professionnel et académicien.
CHAPITRE 4 /DES ORGANES
ET STRUCTURES
Art. 14. — Sont rattachés au cabinet les
organes suivants : — la direction générale du protocole ; — la direction
générale de la communication ; — la direction des requêtes ; — la direction de
l’interprétariat, de la traduction et de la calligraphie.
Art. 15. — Sont rattachées au
secrétaire général de la Présidence de la République : — la direction générale
de la sécurité et de la protection présidentielles, dont l’organisation et les
missions sont définies par un texte particulier ; — la direction générale de la
sécurité des communications et télécommunications, dont l’organisation et les
missions sont définies par un texte particulier ; — la direction générale des
archives nationales, dont l’organisation et les missions sont définies par un
texte particulier ; — la direction générale des ressources ; — la direction
générale des résidences officielles et des transports ; — la direction générale
du numérique et des systèmes d’information et de communication ; — la direction
des cadres ; — la direction des télécommunications ; — la direction du courrier
; — la direction des archives de la Présidences de la République ; — la
direction de la règlementation. Outre les structures sus-citées,
le secrétaire général dispose de deux (2) cellules chargées, respectivement,
des statistiques et des systèmes d’information, et du suivi des rapports d’activités
et comptes rendus de missions émanant des établissements sous tutelle ;
Art. 16. — L’organisation
interne et les modalités de fonctionnement des organes et structures prévus au
présent chapitre, sont fixées par décret présidentiel.
CHAPITRE 5 /DES
DISPOSITIONS FINALES
Art. 17. — Dans les limites de leurs
attributions, le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence
de la République et le secrétaire général du Gouvernement sont habilités à signer
au nom du Président de la République tous actes, arrêtés et décisions à
l’exclusion des décrets.
Art. 18. — Dans les limites de leurs
attributions, le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence
de la République et le secrétaire général du Gouvernement peuvent déléguer leur
signature aux titulaires de fonctions supérieures de la Présidence de la
République relevant de leur autorité ayant, au moins, le rang de
sous-directeur.
Art. 19. — La délégation
prévue aux articles 17 et 18 ci-dessus, sont caduques dès que cessent les
fonctions du délégant ou du délégataire.
Art. 20. — Les structures de
la Présidence de la République, autres que celles prévues au présent décret,
ainsi que les institutions et établissements publics rattachés ou relevant de
la Présidence de la République demeurent soumis aux dispositions qui les
régissent.
Art. 21. — Des textes ultérieurs précisent, en
tant que de besoin, les dispositions du présent décret.
Art. 22. — Sont abrogées,
toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret
présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier
2020, modifié et complété, fixant les attributions et l’organisation des
services de la Présidence de la République.
Art. 23. — Le présent décret sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à
Alger, le 10 Rabie El Aouel
1445 correspondant au 26 septembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE.