POPULATION -DOCUMENTS ET
TEXTES REGLEMENTAIRES- - IDENTIFICATION /NIN UNIQUE (DÉCRET 2023)
Décret exécutif n°
23-316 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre
2023 relatif au numéro d’identification national unique. (Joradp
n°60 du 13 septembre 2023. Extraits)
(.......................................................)
Article 1er. — Le présent décret a pour objet
de définir les dispositions applicables au numéro d'identification national
unique, institué en vertu du décret exécutif n° 10-210 du 7 Chaoual
1431 correspondant au 16 septembre 2010, susvisé. Art. 2. — Il est entendu, au
sens du présent décret, par : Numéro d'identification national unique (NIN)
: Information personnelle en format numérique, représentant un certain nombre
de données liées à l'identification de chaque personne qu’elle soit physique ou
morale, reflétant d'une manière fiable et sécurisée son identité et son état. (.....................................)
Art. 3. — Le NIN est attribué aux : —
citoyens algériens nés en Algérie ou à l'étranger ; — étrangers nés ou se
trouvant en Algérie ; — personnes morales se trouvant en Algérie. Art. 4.
— Le NIN est un numéro personnel, permanant, inchangeable et non modifiable,
utilisé selon les conditions et les modalités définies par la législation et la
réglementation en vigueur. Art. 5. — Le NIN est porté sur : — les
registres et extraits d'état civil tenus au niveau des communes et des services
consulaires algériens ; — les documents officiels d'identité et de circulation
des citoyens algériens, délivrés par les autorités nationales compétentes ainsi
que par les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à
l'étranger ; — les titres et documents officiels délivrés par les autorités
nationales compétentes aux étrangers ; — les documents portant les informations
d'identification des personnes morales. Art. 6. — Le NIN est composé de
dix-huit (18) chiffres. Il est structuré comme suit : Pour les citoyens
algériens nés en Algérie ou à l'étranger et les étrangers nés en Algérie : —
deux (2) positions comportant les indications relatives : • au sexe ; • à la
mention de l'acte (bis, ter, quater ou présumé) ; • à la naissance en Algérie
ou à l'étranger. — trois (3) positions réservées aux trois (3) derniers
chiffres de l'année d'inscription dans le registre des naissances ; — quatre
(4) positions réservées au code de la commune ou du pays d'inscription de la
naissance ; — cinq (5) positions réservées au numéro de l'acte de naissance ; —
deux (2) positions réservées au numéro de série de registre par année ; — deux
(2) positions représentant la clé de contrôle. Pour les étrangers se trouvant
en Algérie : — trois (3) positions comportant un numéro spécial pour l'étranger
; — treize (13) positions réservées au numéro d'enregistrement séquentiel de
l'étranger ; — deux (2) positions représentant la clé de contrôle. Pour les
personnes morales : — une (1) position comportant un numéro spécial pour les
personnes morales ; — deux (2) positions réservées au numéro séquentiel de
démembrement de la personne morale ; — treize (13) positions comportant
l'identification fiscale de la personne morale ; — deux (2) positions
représentant la clé de contrôle. Le contenu des positions du NIN est détaillé
par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Art. 7. — Un système
automatisé est créé auprès du ministre chargé de l'intérieur, afin de générer
le NIN et de généraliser son utilisation. Les modalités de la tenue et de la
gestion de ce système sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Art. 8. — Les entités citées à l'article 2 ci-dessus, sont tenues de
réaliser la liaison entre leurs systèmes d'information ainsi qu'avec le système
automatisé cité à l'article 7 ci-dessus, et ce, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur. Art. 9. — Les citoyens algériens et les
étrangers titulaires, selon le cas, de documents d'identité, de circulation ou
de séjour biométriques, sont dispensés de présenter les documents exigés par
les entités citées à l'article 2 ci-dessus, qui peuvent être obtenus par le
dispositif d'interopérabilité, cité à l'article 8 ci-dessus, en utilisant le
NIN. Art. 10. — Les fonctionnaires autorisés à utiliser le NIN et à
accéder aux données qui y sont liées sont tenus au secret professionnel, sous
peine des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Les entités citées à l'article 2 ci-dessus, sont tenues
d'adopter et d'utiliser le NIN dans toutes les procédures administratives et
transactions qu'elles mènent. Dans ce cadre, elles doivent procéder, notamment
à : — la réalisation de la liaison prévue par l'article 8 ci-dessus ; — l'inscription
du NIN sur les registres, les extraits, les documents et les titres cités à
l'article 5 ci-dessus ; Art. 12. — Le système automatisé prévu par
l'article 7 ci-dessus, doit être mis en place dans un délai n'excédant pas le
31 décembre 2023. Art. 13. — Les modalités d'application des
dispositions du présent décret sont définies, le cas échéant, par arrêté du
ministre chargé de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'intérieur et du ministre ou des ministres concernés. Art. 14. — Les
dispositions du décret exécutif n° 10-210 du 7 Chaoual
1431 correspondant au 16 septembre 2010 instituant le numéro d'identification
national unique, sont abrogées