DEFENSE – DOCUMENTS ET TEXTES
REGLEMENTAIES- GENDARMERIE NATIONALE /MISSIONS ET ORGANISATION SEPTEMBRE 2023
Décret présidentiel n° 23-313 du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 modifiant et
complétant le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430
correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la
gendarmerie nationale (Joradp n° 59 du 10 septembre
2023).Extraits
Le Président de la
République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu........Vu..............Vu
le décret présidentiel n° 91- 488 du 21 décembre 1991 portant mise en œuvre de
la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée
Nationale Populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations
d’exception ; Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430
correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie
nationale ;
Décrète : Article
1er. — Le présent
décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du
décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27
avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale.
Art. 2. — Les dispositions des articles
5, 7, 8, 9 et 11 du décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430
correspondant au 27 avril 2009 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées
comme suit : « Art. 5. — La gendarmerie nationale établit des relations de
service avec les autres services de sécurité, les organes et autorités publics
nationaux et des relations de coopération avec les établissements, organes et
associations nationaux d’intérêt commun. Dans le cadre de ses missions, la
gendarmerie nationale entretient et développe, conformément à la réglementation
en vigueur, des relations de coopération avec les gendarmeries et institutions
à statut similaire de pays étrangers et participe à des opérations de maintien
de la paix sous l'égide des instances internationales ». « Art. 7. — La
gendarmerie nationale participe à la défense nationale conformément aux plans
arrêtés par le ministre de la défense nationale et à la lutte contre le
terrorisme, la subversion et toutes les activités visant à porter atteinte à la
sécurité de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur. La gendarmerie nationale a pour charge l’exercice des missions de
police judiciaire, de police administrative, de police militaire et participe
aux missions de renseignements généraux ». « Art. 8. — En matière de police
judiciaire, la gendarmerie nationale lutte contre la criminalité et le crime
organisé et met en œuvre, à cet effet, les moyens d’investigation de police
scientifique et technique et d'expertise criminalistique et ce, conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur. A ce titre, la gendarmerie
nationale est chargée, notamment : — de recevoir les plaintes, les
dénonciations, de rassembler les preuves et d’entamer les enquêtes
préliminaires ; — de rechercher,
d’investiguer, de constater toutes les infractions prévues dans le code pénal
et les lois spéciales, d’en rassembler les preuves et de rechercher les auteurs
et les complices ; — d’exécuter les commissions rogatoires, les ordonnances et
les réquisitions émanant des autorités judiciaires ; — d’exécuter la politique
pénale dans son domaine de compétence ; — d’élaborer des études et des analyses
liées au domaine de la police judiciaire et de proposer des solutions aux
autorités compétentes pour la prise de décision ; — d’identifier et d’analyser
toutes les menaces liées aux différents crimes, notamment le crime organisé et
la criminalité économique et financière ; — de proposer et d’émettre un avis à
l’occasion de l’élaboration de textes relatifs à la police judiciaire ». « Art.
9. — En matière de police administrative, la gendarmerie nationale veille au
maintien de l'ordre et de la paix publics par une action préventive
caractérisée par une surveillance générale et continue et assure la protection
des personnes, des biens et des établissements ainsi que la liberté de
circulation sur les voies de communication. A ce titre, la gendarmerie
nationale est chargée, notamment : — de veiller à l'application des lois et
règlements régissant la police administrative ; — de veiller au rétablissement
et au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur ; — de participer à l’exécution
de la stratégie nationale de la sécurité alimentaire ; — de participer à la
prévention routière et à la lutte contre l’insécurité routière ; — de
participer à la protection des points sensibles ; — de participer aux
opérations d’intervention lors des catastrophes et des risques majeurs ; — de
proposer et d’émettre un avis à l’occasion de l’élaboration de textes relatifs
à la police administrative. ». « Art. 11. — En matière de renseignements
généraux, la gendarmerie nationale, de concert avec les autres services de
sécurité et organes concernés, veille : — à la surveillance générale et
continue du territoire national ; — au renseignement et à l'information des
autorités publiques de toute atteinte à la sécurité ; — à l’exercice d’une
action préventive et répressive et ce, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ; — au recueil, au stockage et à l’analyse des
informations liées aux activités des personnes, associations, entités
incitatives et subversives qui constituent une menace pour la sécurité et à
leur notification aux autorités compétentes ; — au recueil et à l’analyse des
informations et des données liées, notamment à la sécurité alimentaire,
sanitaire, énergétique, hydrique et à leur notification aux autorités
compétentes ; — à participer à la proposition des éléments de la stratégie
nationale de sécurité. ».
Art. 3. — Les dispositions des articles 13 et 16 du décret
présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 13. — Pour l’exécution
de ses missions, la gendarmerie nationale comprend : (..................................)
Art. 4. — Sont abrogées, les
dispositions des articles 14 et 15 du décret présidentiel n° 09-143 du 2
Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 susvisé.
Art. 5. — Les textes règlementaires
régissant les attributions et l’organisation des composantes de la gendarmerie
nationale continuent à produire leurs effets jusqu'à l’intervention des textes
d’application du présent décret et ce, dans un délai n’excédant pas six (6)
mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
(.........................)