COMMUNICATION- DOCUMENTS ET
TEXTES RÉGLEMENTAIRES- LOI ORGANIQUE RELATIVE A L’INFORMATION (AOÛT 2023)/EXTRAITS
-Loi organique n°
23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023
relative à l’information (Joradp n° 56 du 29 août
2023).
(..........................)
Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Vu la décision
de la Cour constitutionnelle (............................................)
TITRE 1er / DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer
les principes et les règles régissant l’activité d’information et son libre
exercice.
Art. 2. — Par activités d’information, il
est entendu, au sens de la présente loi organique, toute publication
d’informations, d’images ou d’avis ou toute diffusion de faits d’actualité, de
messages, d’opinions, d’idées, de connaissances, par tout support écrit, électronique
ou audiovisuel à destination du public ou d’une catégorie de public.
Art. 3.— L’information est une activité
librement exercée dans le cadre des dispositions de la Constitution, de la
présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur,
ainsi que dans le respect : — de la religion musulmane et de la référence
religieuse nationale ; — des autres religions ; — de l’identité nationale, des
constantes et des valeurs morales, cultuelles et culturelles de la Nation ; —
de la souveraineté nationale, de l’unité nationale et de l’unité territoriale ;
— des exigences de l’ordre public, de la sécurité et de la défense nationale ; —
des attributs et des symboles de l’Etat ; — de la dignité de la personne
humaine et des libertés individuelles et collectives ; — des intérêts
économiques du pays ; — du droit du citoyen à être informé d’une manière
complète, impartiale et objective ; — du secret de l’enquête préliminaire et de
l’instruction judiciaire ; — du caractère pluraliste des courants de pensées et
d’opinions.
Art. 4. — Les activités d’information sont exercées par les
médias relevant : — des institutions publiques et les entreprises et organismes
du secteur public ; — des partis politiques et des associations et des
organisations syndicales, dans les limites fixées par les lois qui les
régissent ; — des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement,
et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des
personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes
morales de droit algérien dont les actionnaires ou les associés sont,
exclusivement, de nationalité algérienne. Les actions citées au présent tiret
sont nominatives.
TITRE II :DES ACTIVITES DES MEDIAS
Chapitre 1er : De l’activité de la
presse écrite et de la presse électronique
Art. 5. — L’activité de la presse écrite et de la presse électronique
est définie et exercée selon les conditions et les modalités fixées par la loi
relative à la presse écrite et à la presse électronique.
Art. 6 .
— La création de la presse écrite et de la presse électronique est soumise au
dépôt d’une déclaration, auprès du ministre chargé de la communication.
Chapitre 2 :De
l’activité audiovisuelle
Art. 7. — L’activité audiovisuelle, y
compris l’activité en ligne, sont définies et exercées, conformément aux
modalités et conditions fixées par la loi relative à l’activité audiovisuelle.
Art. 8. — La création de tout service de communication
audiovisuelle et la diffusion d’émissions radiophoniques ou télévisuelles par
câble, par voie terrestre ou par satellite, sont soumises à une autorisation,
préalable, délivrée par le ministre chargé de la communication. Est, également,
soumise à l’autorisation préalable, délivrée par le ministre chargé de la
communication, la création de tout service de communication audiovisuelle en
ligne. Sont exclus des dispositions de l’alinéa premier, les services de communication
audiovisuelle publics créés par voie réglementaire.
TITRE III :DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEDIAS..................
TITRE IV :DES MECANISMES DE REGULATION DE L’ACTIVITE DE
L’INFORMATION...............................
(Extrait) Chapitre
3 De l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste
Art. 34. — Il est créé un Conseil supérieur de
l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste, composé de
douze (12) membres comme suit : — six (6) membres désignés par le Président de
la République, parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs
jouissant d’une expérience avérée dans le domaine journalistique ; — six(6) membres élus, parmi les journalistes et les éditeurs
adhérant aux organisations professionnelles nationales agréées.
Le Conseil élabore et
adopte la charte de l’éthique et de la déontologie de la profession de
journaliste. Le Conseil bénéficie d’un soutien public pour son financement. La
composition du Conseil, son organisation et son fonctionnement sont fixés par
voie réglementaire.
Art. 35. — Dans
l’exercice de son activité journalistique, le journaliste est tenu de veiller
au strict respect des règles d’éthique et de déontologie citées à l’article 34
ci-dessus. Outre les dispositions prévues à l’article 3 de la présente loi
organique, le journaliste doit s’interdire, notamment : — de publier ou de
diffuser des informations fausses ou calomnieuses ; — de mettre en danger les
personnes ; — de faire l’apologie du colonialisme, de porter atteinte à la mémoire
nationale et aux symboles de la guerre de libération nationale ; — de faire, de
façon directe ou indirecte, l’apologie du racisme, du terrorisme, de
l’intolérance et de la violence ; — de publier et de diffuser, de façon directe
ou indirecte, tout discours haineux ou discriminatoire ; — d’utiliser sa
profession à des fins personnelles ou matérielles ; — de recourir à tout moyen
déloyal et vénal pour obtenir les informations, les images et les documents ; —
de diffuser ou de publier des images, des propos, des signes ou des gestes
immoraux ou choquants pour la sensibilité du citoyen ; — de la violation des
droits de l’enfant ; — de porter atteinte à l’image de la femme, son honneur et
sa dignité ; — de porter atteinte à la vie privée des personnes et à la
présomption d’innocence ; — d’accepter des avantages pécuniaires ou en nature,
quelle qu’en soit la valeur, qui peut limiter son objectivité et son
indépendance professionnelle ou d’opinion ; — de céder à une pression tendant à
corrompre l’exactitude de l’information et de conditionner la publication de
l’information par une rémunération ou toute autre forme d’avantages.
Art. 36. — Sans
préjudice des dispositions législatives en vigueur, les violations des règles
de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste exposent
leurs auteurs à des sanctions disciplinaires fixées et ordonnées par le Conseil
supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste. Le
Conseil fixe la nature des sanctions disciplinaires ainsi que les modalités de
recours.
TITRE V :DE
LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE DE LA
PROFESSION.............................
TITRE VI :DU
DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION..........................
TITRE VII :DES DELITS
COMMIS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE