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Loi organique relative à l'Information (Août 2023)

Date de création: 01-09-2023 18:36
Dernière mise à jour: 01-09-2023 18:36
Lu: 318 fois


COMMUNICATION- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- LOI ORGANIQUE RELATIVE A L’INFORMATION (AOÛT 2023)/EXTRAITS

-Loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information (Joradp n° 56 du 29 août 2023).

(..........................) Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Vu la décision de la Cour constitutionnelle (............................................)

TITRE 1er / DISPOSITIONS GENERALES

 Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer les principes et les règles régissant l’activité d’information et son libre exercice.

Art. 2. — Par activités d’information, il est entendu, au sens de la présente loi organique, toute publication d’informations, d’images ou d’avis ou toute diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées, de connaissances, par tout support écrit, électronique ou audiovisuel à destination du public ou d’une catégorie de public.

Art. 3.— L’information est une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la Constitution, de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que dans le respect : — de la religion musulmane et de la référence religieuse nationale ; — des autres religions ; — de l’identité nationale, des constantes et des valeurs morales, cultuelles et culturelles de la Nation ; — de la souveraineté nationale, de l’unité nationale et de l’unité territoriale ; — des exigences de l’ordre public, de la sécurité et de la défense nationale ; — des attributs et des symboles de l’Etat ; — de la dignité de la personne humaine et des libertés individuelles et collectives ; — des intérêts économiques du pays ; — du droit du citoyen à être informé d’une manière complète, impartiale et objective ; — du secret de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire ; — du caractère pluraliste des courants de pensées et d’opinions.

 Art. 4. — Les activités d’information sont exercées par les médias relevant : — des institutions publiques et les entreprises et organismes du secteur public ; — des partis politiques et des associations et des organisations syndicales, dans les limites fixées par les lois qui les régissent ; — des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes morales de droit algérien dont les actionnaires ou les associés sont, exclusivement, de nationalité algérienne. Les actions citées au présent tiret sont nominatives.

TITRE II :DES ACTIVITES DES MEDIAS

 Chapitre 1er : De l’activité de la presse écrite et de la presse électronique

 Art. 5. — L’activité de la presse écrite et de la presse électronique est définie et exercée selon les conditions et les modalités fixées par la loi relative à la presse écrite et à la presse électronique.

Art. 6 . — La création de la presse écrite et de la presse électronique est soumise au dépôt d’une déclaration, auprès du ministre chargé de la communication.

 Chapitre 2 :De l’activité audiovisuelle

Art. 7. — L’activité audiovisuelle, y compris l’activité en ligne, sont définies et exercées, conformément aux modalités et conditions fixées par la loi relative à l’activité audiovisuelle.

 Art. 8. — La création de tout service de communication audiovisuelle et la diffusion d’émissions radiophoniques ou télévisuelles par câble, par voie terrestre ou par satellite, sont soumises à une autorisation, préalable, délivrée par le ministre chargé de la communication. Est, également, soumise à l’autorisation préalable, délivrée par le ministre chargé de la communication, la création de tout service de communication audiovisuelle en ligne. Sont exclus des dispositions de l’alinéa premier, les services de communication audiovisuelle publics créés par voie réglementaire.

TITRE III :DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEDIAS..................

TITRE IV :DES MECANISMES DE REGULATION DE L’ACTIVITE DE L’INFORMATION...............................

(Extrait) Chapitre 3 De l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste

 Art. 34. — Il est créé un Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste, composé de douze (12) membres comme suit : — six (6) membres désignés par le Président de la République, parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée dans le domaine journalistique ; — six(6) membres élus, parmi les journalistes et les éditeurs adhérant aux organisations professionnelles nationales agréées.

Le Conseil élabore et adopte la charte de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste. Le Conseil bénéficie d’un soutien public pour son financement. La composition du Conseil, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

Art. 35. — Dans l’exercice de son activité journalistique, le journaliste est tenu de veiller au strict respect des règles d’éthique et de déontologie citées à l’article 34 ci-dessus. Outre les dispositions prévues à l’article 3 de la présente loi organique, le journaliste doit s’interdire, notamment : — de publier ou de diffuser des informations fausses ou calomnieuses ; — de mettre en danger les personnes ; — de faire l’apologie du colonialisme, de porter atteinte à la mémoire nationale et aux symboles de la guerre de libération nationale ; — de faire, de façon directe ou indirecte, l’apologie du racisme, du terrorisme, de l’intolérance et de la violence ; — de publier et de diffuser, de façon directe ou indirecte, tout discours haineux ou discriminatoire ; — d’utiliser sa profession à des fins personnelles ou matérielles ; — de recourir à tout moyen déloyal et vénal pour obtenir les informations, les images et les documents ; — de diffuser ou de publier des images, des propos, des signes ou des gestes immoraux ou choquants pour la sensibilité du citoyen ; — de la violation des droits de l’enfant ; — de porter atteinte à l’image de la femme, son honneur et sa dignité ; — de porter atteinte à la vie privée des personnes et à la présomption d’innocence ; — d’accepter des avantages pécuniaires ou en nature, quelle qu’en soit la valeur, qui peut limiter son objectivité et son indépendance professionnelle ou d’opinion ; — de céder à une pression tendant à corrompre l’exactitude de l’information et de conditionner la publication de l’information par une rémunération ou toute autre forme d’avantages.

Art. 36. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, les violations des règles de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires fixées et ordonnées par le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste. Le Conseil fixe la nature des sanctions disciplinaires ainsi que les modalités de recours.

TITRE V :DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION.............................

TITRE VI :DU DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION..........................

TITRE VII :DES DELITS COMMIS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE