RELATIONS INTERNATIONALES- DOCUMENTS ET
TEXTES REGLEMENTAIRES- PASSEPORTS DIPLOMATIQUES ET DE SERVICE (2023)/EXTRAITS (JORADP N°37 DU 4 JUIN 2023)
TITRE I :DES TITRES OFFICIELS DE
VOYAGE DELIVRES PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Art.
2. — Les titres officiels de voyage comprennent : — le passeport diplomatique ;
— le passeport de service. Ces documents sont délivrés sous la seule autorité
du ministre des affaires étrangères.
TITRE II :DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Art.
3. — Le passeport diplomatique est un document d’identité et de voyage lié : —
à l’exercice d’une activité diplomatique conformément aux conventions et usages
internationaux ; — aux fonctions visées aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Art. 4. — Le passeport diplomatique est
attribué aux agents diplomatiques et consulaires relevant du ministère des affaires
étrangères, en raison de leur statut, ainsi qu’à leur conjoint, enfants
mineurs, et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant,
lorsqu’ils se trouvent en poste à l’étranger, aux ascendants directs dont ils
ont la charge conformément à la règlementation en vigueur.
Art.
5. — Le passeport diplomatique est attribué aux attachés de défense nationale,
aux attachés militaires de l’air et naval auprès des missions diplomatiques
algériennes à l’étranger et leur assistants pendant la
durée de leur mission ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non
mariées vivant sous leur toit et le cas échéant aux ascendants directs dont ils
ont la charge conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Bénéficient du passeport
diplomatique, en raison de leur fonction et pendant la durée de celle-ci, les
personnalités suivantes ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles
non mariées vivant sous leur toit :
I- Au titre de la Présidence de la République : 1. Le Chef de l’Etat ; 2. Le
Directeur de cabinet ; 3. Le Secrétaire Général ; 4. Le Secrétaire Général du
Gouvernement ; 5. Les Conseillers ; 6. Le secrétaire permanent du Haut Conseil
de Sécurité ; 7. Le directeur général du protocole ; 8. Le directeur général de
la sécurité intérieure ; 9. Le directeur général de la documentation et de la
sécurité extérieure ; 10. Le directeur général de la sécurité et de la
protection présidentielles ; 11. Le directeur général de la communication.
II. - Au titre du Gouvernement : 1. Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement,
selon le cas ; 2. Les membres du Gouvernement ; 3. Le directeur de cabinet du
Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas ; 4. Le directeur
général de la sûreté nationale.
III. - Au titre des corps constitués et autres institutions : 1. Le Président du Conseil de
la Nation ; 2. Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ; 3. Le
Président de la Cour constitutionnelle ; 4. Le Premier Président de la Cour
suprême ; 5. Le Président du Conseil d’Etat ; 6. Le procureur général, près la
Cour suprême ; 7. Le commissaire d’Etat, près le Conseil d’Etat ; 8. Le
Président de la Cour des comptes ; 9. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
10. Le Médiateur de la République ; 11. Le Recteur de Djamaâ
El Djazaïr.
IV. - Au titre du ministère de la défense nationale : 1. Le chef d’Etat-major de
l’Armée Nationale Populaire ; 2. Les généraux d’Armée ; 3. Les généraux de
corps d’Armée ; 4. Le secrétaire général du ministère de la défense nationale ;
5. Les commandants des forces ; 6. Le commandant de la garde républicaine ; 7.
Le commandant de la gendarmerie nationale ; 8. Les commandants de régions
militaires ; 9. Le directeur central de la sécurité de l’armée ; 10. Le
directeur des relations extérieures et de la coopération.
Art.
7. — Sous réserve qu’elles veillent au respect de leur rang, qu’elles résident
en Algérie et qu’elles n’aient pas un comportement portant atteinte aux
intérêts supérieurs et à la dignité de l’Etat, les personnalités suivantes
ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous
leur toit, bénéficient du passeport diplomatique :
I-
A titre honorifique : 1. Les membres du conseil national de la
révolution algérienne ; 2. Les membres de l’Etat-major général de l’Armée de
libération nationale ; 3. Les chefs de wilayas historiques de l’Armée de
libération nationale.
II.
- Au titre des hautes fonctions qu’elles ont occupées : 1. Les anciens
Chefs de l’Etat ; 2. Les anciens Présidents du Conseil de la Nation ; 3. Les
anciens Présidents de l’Assemblée Populaire Nationale ; 4. Les anciens
Présidents du Conseil constitutionnel ; 5. Les anciens Présidents de la Cour
constitutionnelle ; 6. Les anciens Premiers ministres et Chefs du Gouvernement
; 7. Les anciens ministres d’Etat ; 8. Les anciens ministres de la défense
nationale ; 9. Les anciens ministres des affaires étrangères ; 10. Les membres
du Gouvernement, autres que ceux cités aux points 7, 8 et 9 ci-dessus, et les
hauts responsables de l’Etat de rang ministériel, notamment le directeur de
cabinet de la Présidence de la République, le secrétaire général du
Gouvernement, le secrétaire général de la Présidence de la République et les
conseillers auprès du Président de la République, à la retraite, ayant cumulé
leurs fonctions en cette qualité, pendant au moins cinq (5) années et
n’exerçant aucune activité rémunérée ; 11. Le chef d’Etat-major de l’Armée
Nationale Populaire, les généraux d’Armée et les généraux de corps d’Armée ;
12. Les ambassadeurs et consuls généraux à la retraite. Les personnalités
citées ci-dessus, conservent le passeport diplomatique en cas de rappel à des
fonctions non prévues par le présent décret.
Art.
8. — Le passeport diplomatique est également, délivré à toutes les épouses des
bénéficiaires concernés en cas de leurs pluralité. Ce droit est perdu avec la
cessation de cette qualité. Sont exclues de cette mesure, les veuves des
anciens Chefs de l’Etat.
Art.
9. — Le passeport diplomatique est délivré et prorogé par le ministre des affaires
étrangères ou par son représentant habilité. Sa durée de validité est au
maximum de cinq (5) années.
Art. 10. — Sous réserve des dispositions de
l’article 7 susvisé, le passeport diplomatique est restitué par son titulaire
au ministère des affaires étrangères, au terme des fonctions ou des missions
qui ont justifié sa délivrance.
Art.
11. — Un registre spécial relatif à la délivrance, la prorogation ou le
renouvellement des passeports diplomatiques est tenu par l’administration
centrale du ministère des affaires étrangères. Les missions diplomatiques
tiennent un registre similaire, concernant les prorogations de passeports
diplomatiques accordées conformément aux dispositions de l’article 9 susvisé.
Un état des passeports délivrés, prorogés ou annulés est transmis
semestriellement à la Présidence de la République.
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