COMMUNICATION-
DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- SERVICES DIFFUSION TÉLÉ ET DIFFUSION
SONORE/CONTREPARTIE FINANCIÈRE
Décret
exécutif n° 26-136 du 11 Chaoual 1447 correspondant
au 30 mars 2026 fixant
les modalités de versement de la contrepartie financière pour l'octroi de
l'autorisation de création du service de la diffusion télévisuelle ou du
service de la diffusion sonore. (Joradp n° 27 du 12
avril 2026)
Le Premier ministre, Sur le rapport du
ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5°
et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar
1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information ; Vu la loi n°
23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à
l'activité audiovisuelle, notamment son article 19 ; Vu le décret présidentiel
n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel
1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre
; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel l447 correspondant au 14 septembre 2025 portant
nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 16-221 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant
au 11 août 2016 fixant le montant et les modalités de versement de la
contrepartie financière liée à l'autorisation de création d'un service de
communication audiovisuelle thématique ; Après avis de l'autorité nationale
indépendante de régulation de l'audiovisuel ; Décrète :
Article
1er. — En application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 23-20 du 18
Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l'activité
audiovisuelle, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de
versement de la contrepartie financière pour l'octroi de l'autorisation de
création du service de la diffusion télévisuelle ou du service de la diffusion
sonore. Art. 2. — La contrepartie
financière est versée pour l'obtention de l'autorisation de création de tout
service de diffusion télévisuelle ou du service de diffusion sonore diffusant
par satellite, par hertz et par câble, soit en clair ou par un procédé de
cryptage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 3. — La contrepartie financière
pour l'octroi de l'autorisation de création du service de la diffusion
télévisuelle ou du service de la diffusion sonore est fixée comme suit : — dix
millions de dinars (10.000.000 DA) pour l'autorisation de création du service
de la diffusion télévisuelle ; — cinq millions de dinars (5.000.000 DA) pour
l'autorisation de création du service de la diffusion sonore. Art. 4. — La contrepartie financière
est exigible avant la délivrance de l'autorisation de création du service de
diffusion télévisuelle ou du service de diffusion sonore. Art. 5. — Le
versement de la contrepartie financière s'effectue en dinar algérien au compte
de l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, après
l'approbation de la demande d'octroi de l'autorisation de création du service
de la diffusion télévisuelle ou du service de la diffusion sonore par le
ministère chargé de la communication. Art.
6. — Le renouvellement de l'autorisation citée au présent décret, donne
lieu au paiement de la même contrepartie financière prévue à l'article 3
ci-dessus. Art. 7. — Les
dispositions du décret exécutif n° 16-221 du 8 Dhou
El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 fixant le
montant et les modalités de versement de la contrepartie financière liée à
l'autorisation de création d'un service de communication audiovisuelle
thématique, sont abrogées. Art. 8.
— Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait
à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars
2026.