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Services diffusion Télévision et diffusion sonore/ Contrepartie financière 2026

Date de création: 17-04-2026 19:12
Dernière mise à jour: 17-04-2026 19:12
Lu: 243 fois


COMMUNICATION- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- SERVICES DIFFUSION TÉLÉ ET DIFFUSION SONORE/CONTREPARTIE FINANCIÈRE

Décret exécutif n° 26-136 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026  fixant les modalités de versement de la contrepartie financière pour l'octroi de l'autorisation de création du service de la diffusion télévisuelle ou du service de la diffusion sonore. (Joradp n° 27 du 12 avril 2026)

 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information ; Vu la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l'activité audiovisuelle, notamment son article 19 ; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel l447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 16-221 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 fixant le montant et les modalités de versement de la contrepartie financière liée à l'autorisation de création d'un service de communication audiovisuelle thématique ; Après avis de l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel ;  Décrète : 

Article 1er. — En application des dispositions de       l'article 19 de la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l'activité audiovisuelle, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de versement de la contrepartie financière pour l'octroi de l'autorisation de création du service de la diffusion télévisuelle ou du service de la diffusion sonore.  Art. 2. — La contrepartie financière est versée pour l'obtention de l'autorisation de création de tout service de diffusion télévisuelle ou du service de diffusion sonore diffusant par satellite, par hertz et par câble, soit en clair ou par un procédé de cryptage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.   Art. 3. — La contrepartie financière pour l'octroi de l'autorisation de création du service de la diffusion télévisuelle ou du service de la diffusion sonore est fixée comme suit : — dix millions de dinars (10.000.000 DA) pour l'autorisation de création du service de la diffusion télévisuelle ; — cinq millions de dinars (5.000.000 DA) pour l'autorisation de création du service de la diffusion sonore.  Art. 4. — La contrepartie financière est exigible avant la délivrance de l'autorisation de création du service de diffusion télévisuelle ou du service de diffusion sonore. Art. 5. — Le versement de la contrepartie financière s'effectue en dinar algérien au compte de l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, après l'approbation de la demande d'octroi de l'autorisation de création du service de la diffusion télévisuelle ou du service de la diffusion sonore par le ministère chargé de la communication.  Art. 6. — Le renouvellement de l'autorisation citée au présent décret, donne lieu au paiement de la même contrepartie financière prévue à l'article 3 ci-dessus.  Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 16-221 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 fixant le montant et les modalités de versement de la contrepartie financière liée à l'autorisation de création d'un service de communication audiovisuelle thématique, sont abrogées.   Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026.