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Haut Conseil de Sécurité- Composition, organisation, fonctionnement

Date de création: 07-01-2022 16:30
Dernière mise à jour: 07-01-2022 16:30
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DEFENSE-DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- HAUT CONSEIL DE SECURITE- COMPOSITION, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT

Décret présidentiel n° 21-539 du 21 Joumada El Oula 1443 correspondant au 26 décembre 2021 portant composition, organisation et fonctionnement du Haut conseil de sécurité (Joradp n°99 du 29 décembre 2021)

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 84, 91 (6° et 7°), 96 (alinéa 4), 97 (alinéa 1er), 98 (alinéa 2), 99, 100 (alinéa 1er) et 208 ; Vu la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée Nationale Populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception ; Vu le décret présidentiel n° 89-196 du 24 octobre 1989 portant organisation et fonctionnement du Haut conseil de sécurité ; Vu le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020, modifié et complété, fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du Haut conseil de sécurité. Art. 2. — Présidé par le Président de la République, le Haut conseil de sécurité comprend :  le Premier ministre ou le chef du Gouvernement, selon le cas ; — le directeur de cabinet de la Présidence de la République ; — le ministre de la défense nationale ; — le ministre chargé de l’intérieur ; — le ministre chargé des affaires étrangères ; — le ministre de la justice, garde des sceaux ; — le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ; — le commandant de la gendarmerie nationale ; — le directeur général de la sûreté nationale ; — le directeur général de la documentation et la sécurité extérieure ; — le directeur général de la sécurité intérieure ; — le directeur général de la lutte contre la subversion ; — le directeur central de la sécurité de l’Armée. Art. 3. — Le Haut conseil de sécurité se réunit sur convocation du Président de la République, selon les cas suivants : a) En session ordinaire, chaque fois que de besoin, pour se prononcer sur toute question relative à la sécurité nationale aussi bien en ce qui concerne l’intérieur du pays que l’étranger, notamment : — la participation de l’Armée Nationale Populaire aux missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception, en application des dispositions de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée Nationale Populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception ; — les questions et affaires relevant de la politique de défense du pays ; — les consultations référendaires portant sur des questions de nature fondamentale ; — les situations résultant des catastrophes et pandémies, et leurs conséquences sur la sécurité du pays et de la population ; — les menaces ou attaques graves dirigées contre les systèmes et sites névralgiques du pays et les atteintes à la sécurité cybernétique ;— les menaces et phénomènes portant atteinte à la sécurité, à la quiétude et au bon déroulement des évènements nationaux importants ; — toute question, situation ou affaire autre que celles mentionnées ci-dessus, et revêtant un caractère de sécurité ou d’importance avérée pour l’Etat ou pour la population. b) En session exceptionnelle, pour se prononcer sur l’instauration et la cessation des situations exceptionnelles prévues aux articles 97, 98, 99 et 100 de la Constitution, en présence du Président du Conseil de la Nation, du Président de l’Assemblée Populaire Nationale et du Président de la Cour constitutionnelle. Art. 4.Le Président de la République peut, en fonction de l’ordre du jour, inviter à prendre part aux réunions du Haut conseil de sécurité : — d’autres membres du Gouvernement ou des responsables d’organismes publics ; — des experts et des compétences, pour fournir, à titre consultatif, des informations ou des éléments d’appréciation ou une évaluation juridique, technique ou autre sur un ou des points à l’ordre du jour, en vue d’éclairer les travaux du Haut conseil de sécurité. Les participants sont tenus à l’obligation du secret professionnel. Art. 5. — L’ordre du jour de la réunion du Haut conseil de sécurité est fixé par le Président de la République ; il est communiqué à ses membres. Les autres participants reçoivent, éventuellement, les points de l’ordre du jour qui les concernent. Art. 6. — Le Haut conseil de sécurité se prononce, séance tenante, sur les questions prévues à l’article 3 ci-dessus, après avoir entendu les membres et les participants présents. Art. 7. — Pour l’accomplissement de sa mission, le Haut conseil de sécurité dispose d’un secrétariat, dirigé par le conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires liées à la défense et à la sécurité. Le secrétariat du Haut conseil de sécurité est une structure relevant de la Présidence de la République. Art. 8. — Le secrétariat du Haut conseil de sécurité est chargé, notamment : — de collecter, de centraliser et d’exploiter les informations et les documents nécessaires à la préparation des travaux du Haut conseil de sécurité ; — de préparer les réunions du Haut conseil de sécurité ; — de préparer les éléments de la décision du président du Haut conseil de sécurité ; — de dresser les procès-verbaux des réunions du Haut conseil de sécurité et d’assurer leur diffusion aux membres ; — de notifier les décisions du Haut conseil de sécurité et d’en suivre l’exécution ; — de tenir et de conserver les documents, les bases de données et les archives du Haut conseil de sécurité ; — d’élaborer les communiqués de presse relatifs aux travaux du Haut conseil de sécurité. Art. 9. — Le secrétariat du Haut conseil de sécurité élabore les études et les évaluations nécessaires, en liaison avec les parties concernées, pour permettre au Haut conseil de sécurité de se prononcer sur les questions prévues à l’article 3 ci-dessus. Il peut, le cas échéant, demander aux départements ministériels concernés et autres administrations ou organismes publics, toutes informations et tous documents en rapport avec les missions du Haut conseil de sécurité. Il assure, en outre, le suivi du développement des situations de crise ou de conflit et en évalue l’incidence sur la sécurité. Art. 10. — Le chef du secrétariat participe aux réunions du Haut conseil de sécurité ; il peut, à la demande du président, exprimer son avis, à titre consultatif. Il assure, en même temps, le secrétariat au cours des réunions du Haut conseil de sécurité. Art. 11. — Le chef du secrétariat peut, s’il le juge opportun, proposer au Président de la République de réunir le Haut conseil de sécurité. Il lui soumet, l’objet de la réunion et tous les éléments utiles à cet effet. Art. 12. — Le chef du secrétariat du Haut conseil de sécurité est assisté de personnel cadre, comprenant des chargés de mission, des chargés d’études et de synthèse, des chefs d’études et un personnel de soutien. La composition du secrétariat du conseil est astreinte aux obligations du secret professionnel. Art. 13. — Les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret présidentiel n° 89-196 du 24 octobre 1989 portant organisation et fonctionnement du Haut conseil de sécurité, sont abrogées. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire 2021.